Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2018, Mme E...G..., représentée par Me D...H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeG..., ressortissante nigériane née le 16 avril 1987, déclare être entrée en France le 1er avril 2007. Elle a sollicité, le 5 juillet 2017, le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 mai 2018, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme G... relève appel du jugement du 11 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision rejetant la demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
3. Ni les documents médicaux, se rapportant à la seule année 2007, ni la naissance en France le 13 juin 2008 de la jeuneB..., fille de l'intéressée, ni les certificats établissant la scolarité de cette enfant depuis l'année scolaire 2014/2015, ni le précédent refus de séjour qui lui a été opposé le 6 mai 2015, n'établissent la résidence régulière en France de Mme G...depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, MmeG..., qui n'apporte pas d'autres éléments de preuve à cet égard, n'est pas fondée à soutenir que, résidant en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige, le préfet de l'Oise était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. MmeG..., mère de deux enfants, les jeunes B...etF..., nées en France respectivement 13 juin 2008 et le 10 août 2017, n'établit cependant pas résider en France depuis plus de dix ans comme elle l'allègue. Si elle soutient entretenir une relation sentimentale en France avec M. A... C..., père de la jeuneF..., elle ne verse au dossier aucun élément établissant leur communauté de vie alors en outre que, dans le formulaire de sa demande de titre de séjour, Mme G... a indiqué que celui-ci était en situation de séjour irrégulier en France. Mme G... ne fournit pas davantage de précision quant à l'intensité de son intégration sociale et professionnelle sur le territoire français et a d'ailleurs indiqué, dans ce même formulaire, n'avoir aucune attache familiale en France. MmeG..., qui n'allègue pas être dépourvue de toutes attaches personnelles dans son pays d'origine et qui ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale, composée d'elle-même et de ses deux enfants, s'y reconstitue, n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait, en lui refusant le séjour en France, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
5. Si Mme G...indique que sa fille B...est scolarisée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci ne pourrait pas reprendre sa scolarité au Nigeria. Elle ne soutient pas que la jeune B...aurait conservé un lien avec son père alors d'ailleurs que, par jugement correctionnel du 14 janvier 2015, le tribunal de grande instance a déclaré M.I..., qui avait reconnu en être le père, coupable de s'être livré à des reconnaissances frauduleuses d'enfants. Elle ne soutient pas non plus que la jeune F...aurait conservé un lien avec son père, M. A... C.... Dès lors, la décision de refus de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale, composée ainsi qu'il a été dit au point précédent de Mme G...et de ses deux enfants, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos du refus de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. L'appelante, qui se borne à soutenir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation, au demeurant non assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...G..., au ministre de l'intérieur, et à Me D...H....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
N°18DA02248 4