Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2017 et 19 juin 2018, M. J...E..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles Edouard Minet, premier conseiller,
- et les observations de Me G...B..., représentant M.E....
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du IV du même article, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Lorsque l'étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. Dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ".
2. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime à la demande de M. E...et rejeté celle-ci comme irrecevable au motif qu'elle avait été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par sa décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " et dans les délais " figurant à la première phrase du paragraphe IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction citée au point précédent. S'agissant des effets dans le temps de cette déclaration d'inconstitutionnalité, il a décidé que celle-ci intervient à compter de la date de publication de cette décision et est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date. Dès lors, en se fondant sur ces dispositions pour rejeter la demande de M. E...comme irrecevable, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a entaché son jugement d'irrégularité. Celui-ci doit, par suite, être annulé.
3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 mars 2017 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Par un arrêté du 6 mars 2017, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Seine-Maritime a donné délégation à M. F...I..., adjoint au chef de service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D...A..., chef du service, les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. M. E...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français aurait été prise par une autorité incompétente.
5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
6. M. E...ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il a refusé d'être auditionné par les services de la police aux frontières de Rouen le 3 mars 2017. L'autorité administrative a, par l'organisation de cet entretien, mis M. E...en mesure de présenter utilement ses observations sur sa situation administrative et la perspective d'une mesure d'éloignement. Dès lors qu'il est constant que c'est en raison du refus de M. E...d'y participer que cet entretien n'a pas eu lieu, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
7. L'arrêté en litige, en tant qu'il fait obligation à M. E...de quitter le territoire français, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
8. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E...avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
9. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M.E..., ressortissant cap-verdien né en 1995, s'est vu délivrer par les autorités portugaises un titre de séjour valable du 4 septembre 2008 au 11 mai 2010. Toutefois, il n'est pas établi qu'il est entré sur le territoire français sous couvert de ce titre de séjour. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, en ce qu'il énonce qu'il est entré irrégulièrement en France, repose sur des faits matériellement inexacts. Au surplus et en tout état de cause, à supposer même que M. E...puisse être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français, il est constant qu'il n'a pas, depuis sa majorité, sollicité la délivrance d'un titre de séjour et se maintient, depuis lors, en situation irrégulière en France. Il entre ainsi dans le champ des dispositions du 2° du même article qui pourraient être substituées à la base légale de l'arrêté en litige.
11. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7, que M. E...a reçu un titre de séjour délivré par les autorités portugaises le 4 septembre 2008, alors qu'il était âgé de plus de treize ans. S'il soutient être entré en France à l'âge de douze ans, soit avant la délivrance de ce titre de séjour portugais, il ne l'établit pas. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. E...aurait vécu à titre habituel en France avant 2010, année au cours de laquelle, alors âgé de quinze ans, il a été scolarisé au collège. Dès lors, faute de démontrer qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, M. E...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent feraient obstacle à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Ainsi qu'il a été dit au point 12, il ressort des pièces du dossier que M.E..., de nationalité cap-verdienne, séjourne à titre habituel sur le territoire français depuis l'année 2010, soit depuis l'âge de quinze ans. Il se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères et soeurs, tous de nationalité portugaise, tandis que son père séjourne au Portugal. Il indique également qu'il est isolé dans son pays d'origine depuis la mort de sa grand-mère, qui l'a élevé jusqu'à ses onze ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E...a déjà fait l'objet, le 23 janvier 2014, d'une première obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Il est célibataire et sans charge de famille et n'apporte aucune précision quant à la nature et à l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec les membres de sa famille présents sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a commis, depuis son entrée en France, de nombreuses infractions pénales qui l'ont conduit à subir plusieurs périodes d'incarcération. Ainsi, il ne conteste pas les motifs de l'arrêté en litige selon lesquels il a été condamné, notamment, à des peines d'emprisonnement le 14 juin 2013, pour vol avec violence en récidive et recel, le 19 mai 2015, pour violation de domicile, enlèvement et séquestration, vol aggravé en récidive, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, conduite sans permis et rébellion, et le 27 octobre 2015, à nouveau pour conduite sans permis et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et malgré l'ancienneté de la présence de M. E... sur le territoire français, l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts, notamment de protection de l'ordre public et de prévention des infractions pénales, en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.E....
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 15 que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
17. L'arrêté en litige, en tant qu'il refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. E..., énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
19. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui affecterait le refus de délai de départ volontaire n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien fondé.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 17 à 19 que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de la préfète de la Seine-Maritime de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. L'arrêté en litige, en tant qu'il prévoit que M. E...sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
22. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 et 22 que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que M. E...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
25. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
26. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
27. Ainsi qu'il a été dit au point 14, M. E...a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. En outre, il a commis, depuis son entrée sur le territoire français, de nombreuses infractions de nature délictuelle qui l'ont conduit à effectuer plusieurs périodes d'incarcération. Enfin, s'il se prévaut de la présence en France de sa mère et de ses frères et soeurs, de nationalité portugaise, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il entretient de réelles relations avec eux. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur d'appréciation.
28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 à 27 que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E...tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 6 mars 2017 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. E...de la somme qu'il demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen du 18 avril 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. E...et les conclusions qu'il présente devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J...E..., au ministre de l'intérieur et à Me C...H....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°17DA00912 2