Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2017, M. et MmeE..., représentés par la SELARL Eden avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de leur situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à la SELARL Eden avocats contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il concerne la requête n°1603411 :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
1. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour.
2. M. E...a présenté, en dernier lieu le 18 septembre 2015, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a pu présenter tous les éléments qu'il souhaitait faire valoir auprès de l'autorité préfectorale à l'appui de sa demande. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait dû le prévenir qu'elle envisageait de lui refuser l'admission au séjour.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / (...) ".
4. Par un avis du 5 février 2016, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé de Normandie a considéré que l'état de santé de M. E...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de vingt-quatre mois.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E...est suivi par le centre hospitalier du Rouvray pour un épisode dépressif majeur traité par antidépresseur et anxiolytique, qu'il présente une spondylarthrite ankylosante invalidante pour laquelle il fait l'objet d'un suivi régulier et qu'il est porteur du virus de l'hépatite C.
6. Par les documents qu'elle produit, en particulier une fiche relative à la disponibilité des soins en Géorgie, la préfète de la Seine-Maritime établit que les états dépressifs peuvent être pris en charge dans ce pays. Si M. E...produit deux certificats médicaux, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, qui indiquent que le retour au pays est susceptible de provoquer un risque de passage à l'acte suicidaire, cette affirmation, formulée en termes généraux, est dépourvue de précisions de nature à en justifier. Il ressort par ailleurs du même document que le traitement d'une hépatite C est également disponible en Géorgie. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, à la date de l'arrêté attaqué, suivait un traitement médical contre cette hépatite. Enfin, il ressort toujours de ce même document que les spondylarthrites ankylosantes peuvent être prises en charge dans ce pays. M. E...n'apportant pour sa part aucun élément de nature à mettre en doute les informations fournies par l'autorité préfectorale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il ressort des pièces du dossier que M.E..., alors âgé de quarante-quatre ans, de nationalité géorgienne est entré en France en novembre 2010 avec son épouse et leur fille mineure, également géorgiens. Il a fait l'objet, le 17 mars 2014, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Sa femme se trouve en France également en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Sa fille, qui fait des études à l'université en langues étrangères appliquées, est désormais majeure. M.E..., qui a vécu la plus grande partie de sa vie hors de France, n'est pas dépourvu de toute famille en Géorgie où selon ses déclarations aux services de police le 25 août 2015, vivent trois de ses quatre filles. Ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et alors que l'intéressé est dépourvu de toute activité professionnelle, de toute ressource propre et qu'il est hébergé de façon précaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. E...n'est pas entachée d'illégalité.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
11. Le droit de l'intéressé d'être entendu, satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait dû le prévenir qu'elle envisageait de l'obliger à quitter le territoire français.
12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) ".
13. Par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixant, par elle-même, aucun pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
16. Le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. E... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 16 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. M. E...n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Géorgie. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 31 août 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2013. Par ailleurs, les risques allégués pour son état de santé en cas de retour dans son pays ne sont pas plus établis. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
20. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7.
21. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvus des précisions permettant à la cour d'apprécier leur éventuel bien-fondé.
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 21 que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.
23. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 22 que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement en tant qu'il statue sur la requête n° 1603410 :
24. Il ressort des visas du jugement qu'ont été visés le moyen tiré du défaut de saisine du médecin de l'agence régionale de santé ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va de même du moyen tiré du défaut d'examen par la préfète de la Seine-Maritime de la demande de titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel, dans les écritures de première instance de MmeE..., était inclus dans le moyen tiré du défaut d'examen individuel de sa situation personnelle que le jugement vise.
25. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...a présenté sa demande de titre de séjour sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète de la Seine-Maritime, qui n'y était d'ailleurs pas tenue, n'a pas examiné d'elle-même le droit pour l'intéressée de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de ce même article. Les moyens tirés, d'une part, du défaut d'examen par la préfète de la Seine-Maritime de sa demande de titre de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé et, enfin, de la méconnaissance de ces dispositions étaient donc inopérants à l'encontre du refus de titre de séjour et les premiers juges ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, ne pas y répondre.
26. Le tribunal administratif de Rouen, au point 10 de son jugement, a répondu au moyen tiré de l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé, qui était opérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 à 26 que le jugement contesté n'est pas entaché d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il statue sur la requête n° 1603410 :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
28. L'arrêté pris à l'encontre de Mme E...comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour prise à l'encontre de l'intéressée ne peut donc qu'être écarté.
29. La préfète de la Seine-Maritime n'était pas tenue d'examiner le droit de l'intéressée à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle n'avait pas été saisie d'une telle demande. La préfète de la Seine-Maritime, avant de prendre l'arrêté contesté qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivé, a procédé à l'examen individuel de la situation personnelle de MmeE.... Le moyen tiré de l'absence d'examen individuel de sa situation doit donc être écarté.
30. Ainsi qu'il a été dit au point 25, Mme E...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète de la Seine-Maritime, qui n'y était d'ailleurs pas tenue, n'a pas examiné d'elle-même le droit pour l'intéressée de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l'absence de saisine pour avis du médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
31. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...est entrée en France en 2010. Il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute famille en Géorgie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans. Par suite, et pour des motifs similaires à ceux énoncés au point 7, compte tenu des conditions de son séjour en France et en dépit de sa durée, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
32. Pour des motifs similaires à ceux énoncés aux points 7, 8 et 31, et alors que l'intéressée est dépourvue de toute activité professionnelle, de toute ressource propre et qu'elle est hébergée de façon précaire, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète de la Seine-Maritime dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
33. Il résulte de ce qui a été dit aux points 28 à 32 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
34. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
35. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...est suivie pour un épisode dépressif. Pour autant, ces seuls éléments, à supposer même qu'ils aient été portés à la connaissance de l'autorité administrative dans le cadre de la dernière demande de titre de séjour, n'imposaient pas à la préfète de la Seine-Maritime, avant de prendre cette décision d'obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le médecin de l'agence régionale de santé.
36. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 28.
37. Le moyen tiré de l'absence d'examen de sa situation individuelle avant l'édiction de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 29.
38. Au regard de l'état de la santé de l'intéressée, ainsi qu'il a été rappelé au point 35, et en l'absence de tout autre élément de nature médicale produit par l'intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
39. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixant, par elle-même, aucun pays de renvoi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
40. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 31.
41. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7, 8, 31 et 32.
42. Il résulte de ce qui a été dit aux points 34 à 41 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
43. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
44. Mme E...n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Géorgie. Sa demande d'asile a au demeurant, été rejetée le 31 août 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2013. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
45. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 31.
46. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dépourvus des précisions nécessaires permettant à la cour d'en apprécier l'éventuel bien-fondé et doivent, pour ce motif, être écartés.
47. Il résulte de ce qui a été dit aux points 43 à 46 que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.
48. Il résulte de ce qui a été dit aux points 28 à 47 que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
49. Par voie de conséquence de tout de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées par M. et Mme E...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...E...et de Mme A...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme A...E..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°17DA01038 2