Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2015, régularisée par la production d'un mémoire présenté par ministère d'avocat, et par un nouveau mémoire, enregistré le 11 septembre 2015, M. B... C..., représenté par Me F...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme du 9 mars 2012 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lesquin la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas tenu compte de la note en délibéré ;
- la parcelle AL 153 étant desservie, comme les habitations voisines, par des réseaux, la décision repose sur une erreur matérielle des faits ;
- le classement de la parcelle en zone AUDm et non en zone UC est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2016, la commune de Lesquin, représentée par la SCP F. D...E. Forgeois, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juillet 2016.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;
- et les observations de Me H...G..., substituant Me F...A..., représentant M.C..., et de Me E...D..., représentant la commune de Lesquin.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant que le tribunal administratif de Lille ayant visé la note en délibéré enregistrée le 8 juin 2015, présentée par M.C..., il en a nécessairement pris connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que M. C...est propriétaire d'une parcelle section AL n° 153, située sentier des Filatiers à Lesquin, pour laquelle il a déposé le 18 janvier 2012 en mairie une demande de certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'une opération consistant en la construction d'une maison d'habitation ; que pour délivrer à M. C...le certificat d'urbanisme négatif contesté, le maire de la commune de Lesquin s'est fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet est classé en zone AUDm pour laquelle le plan local d'urbanisme n'autorise pas la construction d'une habitation individuelle ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme " ;
4. Considérant que la zone AUDm, dans laquelle le terrain d'assiette du projet a été classé, est définie par le règlement du plan local d'urbanisme comme une " zone d'extension urbaine mixte qui peut recevoir des activités compatibles avec un environnement urbain ", et dans laquelle les voies publiques et réseaux existant à la périphérie immédiate de la zone n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone, de sorte que leur ouverture à l'urbanisation nécessite une modification ou une révision du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort notamment des vues aériennes que cette zone AUDm, composée d'espaces naturels dépourvus de constructions à l'exception de deux demeures anciennes et isolées, se distingue nettement de la zone UC 0,30 contigüe, dont l'habitat homogène est pavillonnaire, se situe au-delà d'une voie de circulation ; que la parcelle appartenant à l'intéressé ne constitue pas une " dent creuse " dans un ensemble bâti, qui pourrait contribuer à la densification de l'habitat ; que, compte tenu de son état naturel, de son emplacement et de ses dimensions, elle présente les caractères qui justifient qu'elle soit rattachée à l'ensemble plus vaste des terrains naturels ou agricoles qui forment la zone AUDm ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette zone disposerait d'une desserte en réseaux suffisante pour une ouverture immédiate à l'urbanisation ; que la seule circonstance que la parcelle de M. C... serait, en ce qui la concerne, susceptible d'être desservie de manière suffisante par les réseaux ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à justifier son détachement de la zone AUDm ; que, dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis une erreur matérielle des faits ou une erreur manifeste d'appréciation en classant le terrain appartenant à M. C... en zone AU ;
5. Considérant que les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la zone AUDm n'autorisent pas la construction d'une maison individuelle à l'usage d'habitation ; que le maire de Lesquin pouvait, dès lors, se fonder, en délivrant le certificat d'urbanisme, sur ce seul motif pour considérer que l'opération projetée par M. C...n'était pas réalisable ; que l'article 1er de l'arrêté attaqué n'est donc pas entaché d'illégalité ; que si le maire a par ailleurs indiqué, à l'article 4 du certificat d'urbanisme négatif, que le terrain de M. C...n'était pas desservi par les réseaux d'eau potable, d'assainissement et de voirie, cette information matériellement inexacte en ce qui concerne la parcelle de M.C..., est restée sans incidence sur la légalité de l'article 1er, le caractère non réalisable de l'opération n'étant pas motivé par l'absence de réseaux mais par l'inclusion de la parcelle en zone AU ; qu'en outre et ainsi qu'il a été dit au point précédent, la parcelle appartient à une zone qui est par elle-même insuffisamment desservie par les réseaux ; que, dans ces conditions, l'erreur matérielle partielle et limitée ainsi commise ne justifie pas l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui tend à informer l'intéressé des possibilités de construire sur le terrain ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C...sur ce fondement ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Lesquin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la commune de Lesquin une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la commune de Lesquin.
Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIER Le premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°15DA01440 2