Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2016, M. B...D..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a retenu une absence de production d'un visa de long séjour sans mettre en oeuvre son pouvoir discrétionnaire et en écartant l'application de l'accord franco-marocain ;
- le refus d'autorisation de travail repose sur une insuffisance d'examen et une instruction incomplète du dossier par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation pour refuser l'autorisation de travail ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en ne procédant pas à sa régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2016, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants marocains et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ;
2. Considérant que les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'a pas entendu user de son pouvoir discrétionnaire ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
4. Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-marocain n'est spécifiquement consacrée à la délivrance des visas ; que les ressortissants marocains relèvent en conséquence sur ce point des dispositions de droit commun de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article 9 de cet accord ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...n'est pas titulaire d'un visa de long séjour tel qu'exigé par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de l'Oise a légalement pu retenir ce motif comme fondement de la décision de refus du titre de séjour en qualité de salarié ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment consulté la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la demande d'autorisation de travail de M.D... ;
7. Considérant que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a rendu un avis défavorable le 27 août 2015 en indiquant que ni l'employeur ni le salarié n'ont répondu aux demandes de documents administratifs qu'elle leur avait adressées les 23 juin 2015 et 4 août 2015 ; que M. D...n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de répondre à ces demandes ; que, dès lors, il ne saurait soutenir que l'examen de son dossier par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi aurait été insuffisant ;
8. Considérant que le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fondant le refus d'autorisation de travail sur l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne repose sur aucun motif ;
9. Considérant que M.D..., ressortissant marocain, est entré en France le 2 novembre 2008 sous couvert d'un visa pour y rejoindre son épouse de nationalité française ; qu'à la suite de leur séparation en mars 2010, l'autorité préfectorale a refusé de lui renouveler son titre de séjour délivré en qualité de conjoint d'une française ; que le requérant a fait l'objet, le 16 avril 2011, d'une mesure d'éloignement dont il soutient ne pas avoir eu connaissance ; que M. D...ne justifie pas d'une présence habituelle et continue en France depuis son arrivée en 2008 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas avoir noué des liens en France d'une intensité particulière ; qu'il ne justifie pas de la nécessité de son maintien auprès de la famille de sa soeur qui l'héberge ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national et en dépit de sa durée, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. D...en ne procédant pas à sa régularisation ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur et à Me C...A....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 29 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 octobre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
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N°16DA00513 2