Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2018, M. A..., représenté Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision n° 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus d'un titre de séjour :
1. Le moyen tiré défaut de saisine de la commission du titre de séjour peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
2. M.A..., ressortissant turc né le 10 septembre 1983, déclare être entré en France la première fois en 2002. Il ne produit cependant aucun élément probant pour démontrer sa présence en France entre 2002 et 2005 et entre 2009 et 2011. En outre, il a exécuté une mesure d'éloignement en juillet 2008 et n'est revenu en France qu'en juillet 2009. Il n'établit donc pas résider de manière habituelle en France depuis 2002. Il s'est marié une première fois en 2006 et a divorcé en 2007. Son second mariage en 2012 s'est également conclu par un divorce en 2016. A la date de l'arrêté attaqué, le requérant est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Il ne justifie d'aucune attache en France en dehors de sa soeur et de la famille de celle-ci. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en cas de retour en retour en Turquie où il vécu au moins jusque l'âge de dix-huit ans et où résident ses parents et certains de ses frères et soeurs. Entre 2012 et 2017, il a travaillé de manière discontinue en qualité de maçon pour sept entreprises différentes. Il est en contrat à durée déterminée de six mois à la date de l'arrêté attaquée et la promesse d'embauche dont il se prévaut est postérieure à cet arrêté. Ayant provoqué un grave accident de la circulation en mai 2013 alors qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool, il est à nouveau contrôlé au volant en état d'ébriété en dépit d'une injonction de restituer son permis de conduire. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de l'Eure n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.
3. Au regard des motifs analysés au point 2, M. A...ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu, le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie, à l'appui duquel le requérant ne produit aucune précision complémentaire , peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique La décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que les motifs pour lesquels il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'accord d'association du 12 septembre 1963 conclu entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
8. Pour les motifs mentionnés au point 2, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de L'Eure aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions par le préfet de l'Eure.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Eure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
N°18DA00887 2