Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, Mme A...B..., représentée par la SCP Bignon-Lebray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler le titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge du lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme réclamée n'est pas due puisqu'elle avait désinscrit sa fille de la cantine scolaire à compter du deuxième trimestre de l'année scolaire 2013/2014 par un courrier du 19 décembre 2013 qui comportant le cachet de l'agent comptable, a été reçu par ce dernier ;
- les passages constatés au restaurant scolaire aux mois de janvier et février 2014 n'ont pas été effectués par sa fille qui avait perdu sa carte, ce qu'elle avait signalé dans son courrier du 19 décembre 2013 ;
- le lycée ne démontre pas que ces repas auraient été consommés par sa fille en se bornant à alléguer que les agents de la restauration auraient forcément remarqué l'utilisation de la carte de sa fille par un imposteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, le lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt, représenté par Me C...D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance était tardive au regard des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me E...F..., substituant Me C...D..., représentant le lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt.
Sur la prescription opposée par le lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt :
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ;
2. Considérant que le lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt se prévaut de la tardiveté de la demande de Mme B...au regard des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que le titre exécutoire du 17 octobre 2014 a été notifié par voie d'huissier selon un acte envoyé le 26 mars 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception postal qui a été reçu par Mme B...le 27 mars 2015 ; que cette dernière a fait opposition à cet état exécutoire en saisissant le tribunal administratif de Lille d'un recours dès le 6 mai 2015 ; que, par suite, le délai de deux mois tel qu'il doit être décompté en application des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, n'était pas, à cette date, expiré ; que, par suite, le lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription résultant des dispositions précitées ;
Sur l'annulation du titre exécutoire :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a adressé à l'agence comptable du lycée dans lequel sa fille était scolarisée, par un courrier en date du 19 décembre 2013, une demande de " désinscription " de la restauration scolaire du lycée à compter du deuxième trimestre de l'année scolaire 2013/2014 ; qu'elle faisait état dans ce courrier de la perte de la carte de restauration scolaire de sa fille, scolarisée en classe de seconde de lycée ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ce courrier a été reçu par l'agent comptable du lycée au regard du cachet et de la signature figurant sur un exemplaire de ce courrier ; que, faute, d'éléments contraires, ce courrier, dont Mme B...fait valoir qu'un exemplaire a été déposé directement au lycée, doit être regardé comme ayant été reçu au plus tôt le 19 décembre 2013 par l'agent comptable ; que le lycée n'indique d'ailleurs pas à quelle autre date il aurait reçu ce courrier ; que si l'établissement public local d'enseignement démontre que la carte de l'intéressée a été utilisée à huit reprises au cours du mois de janvier et au début du mois de février 2014, il ne résulte pas de l'instruction, malgré les allégations du lycée, que cette utilisation aurait été le fait de sa titulaire ; que cette dernière atteste, sans que cela soit contredit, que sa carte de restauration scolaire n'était pas assortie de sa photographie ; que la lettre du 19 décembre 2013 faisait état, comme il a été dit, de la perte de la carte de restauration ; qu'il n'est pas démontré par l'établissement, qui est le seul à disposer des moyens de preuve, que la fraude à l'entrée du service de restauration serait impossible ou très improbable au regard des modalités de contrôle mises en place et en dépit du nombre élevé d'élèves fréquentant l'établissement et ce service ; que la fille de Mme B...atteste pour sa part que de tels comportements ne sont pas rares parmi les élèves ; que, dans ces conditions, en l'absence d'une fréquentation de la restauration démontrée pour la période des mois de janvier et février par la fille de Mme B...et compte tenu de la demande de désinscription reçue dès le mois de décembre 2013 par l'agent comptable alors en poste, Mme B...est fondée à soutenir qu'elle n'avait pas à supporter le coût du deuxième trimestre de cantine et à demander l'annulation du titre exécutoire qui a été émis à son encontre ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Le titre exécutoire émis par le lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt est annulé.
Article 3 : Le lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au lycée Marguerite de Flandre de Gondecourt.
Délibéré après l'audience publique du 9 mars 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Xavier Fabre, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 mars 2017.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°16DA01340 2