Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2018, Mme D...A..., représentée par la SELARL Mary-C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...est une ressortissante camerounaise née en 1955 et entrée en France en 2010 avec un visa de court séjour. Elle s'est maintenue sur le territoire français et a sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé. Elle a d'abord été munie d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois. Le préfet de la Seine-Maritime lui a ensuite notifié un arrêté du 16 avril 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour n° 14DA01851 du 26 mai 2015. Mme A... a de nouveau présenté une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé, qui a donné lieu à un nouvel avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé, au vu duquel le préfet de la Seine-Maritime l'a informée, par un courrier du 31 mai 2016, que sa demande ne pouvait être instruite. Mme A...s'est maintenue sur le territoire français et a présenté une troisième demande de titre de séjour en se prévalant de sa situation privée et familiale. Par un arrêté du 9 octobre 2017, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et lui a fait de nouveau obligation de quitter le territoire français. Mme A...relève appel du jugement du 11 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Mme A...se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de sa vie en concubinage avec un ressortissant sénégalais séjournant régulièrement en France sur le fondement d'une carte de séjour temporaire, et de la présence de sa fille, qui a acquis la nationalité française, des enfants de celle-ci ainsi que d'un neveu. Elle ajoute qu'elle bénéficie en France d'une prise en charge médicale adaptée compte-tenu de son état de santé. Toutefois, si l'appelante séjourne en France depuis l'année 2010, la durée de son séjour doit être relativisée par le fait qu'elle a reçu notification, en 2014, d'un premier refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle n'a pas exécutée, puis, en 2016, d'un nouveau refus d'admission au séjour au titre de son état de santé. La relation de concubinage dont se prévaut Mme A...n'est établie par aucune pièce du dossier, à l'exception d'une simple attestation d'hébergement établie par l'homme qu'elle présente comme son compagnon, alors qu'il est constant que l'intéressé est marié à une autre femme et que l'appelante vit en réalité à une autre adresse. Il ressort des pièces du dossier, par ailleurs, que l'intéressée n'est pas isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu durant 55 ans avant d'entrer en France et où réside notamment son autre fille. Enfin, si Mme A...bénéficie en France de soins médicaux, il ressort des avis émis par les médecins de l'agence régionale de santé consultés dans le cadre de l'instruction de ses précédentes demandes de titre de séjour que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le traitement requis est, en tout état de cause, disponible dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme A... en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
5. Pour les raisons déjà énoncées au point 2, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à Mme A...de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Seine-Maritime aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il ressort des pièces du dossier que si l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que le traitement dont elle a besoin est, en tout état de cause, disponible dans son pays d'origine. Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le Cameroun comme pays de destination de son éloignement l'expose, pour cette raison, à des traitements inhumains ou dégradants, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il en résulte que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
N°18DA01622