2°) de mettre à la charge de la commune de Quarouble le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " a déposé, le 18 juillet 2016, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'extension, par la création de 708 m² de surface de vente supplémentaire, d'un ensemble commercial existant, comprenant notamment un supermarché à l'enseigne " Intermarché ", sur le territoire de la commune de Quarouble. Cette demande a donné lieu à un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial le 29 novembre 2016, confirmé par un avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 30 mars 2017. Par un arrêté du 12 avril 2017, le maire de Quarouble a délivré à la pétitionnaire le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la société Bruvaldis, qui exploite un supermarché concurrent dans la même zone de chalandise, demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Par un arrêté du 4 avril 2014 pris au visa de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le maire de Quarouble a donné délégation à M. B...A..., en sa qualité de deuxième adjoint au maire, à l'effet de signer " tous les dossiers et documents " se rapportant aux fonctions " travaux - urbanisme " qui lui sont déléguées. Cette délégation donnait ainsi compétence à M. A... pour signer l'arrêté en litige.
3. Les omissions affectant les visas de l'arrêté en litige sont, par elles-mêmes, sans influence sur sa légalité. Il en va de même de la mention erronée des voies et délais de recours figurant dans cette décision. Par ailleurs, aucune règle n'imposait à cet arrêté de comporter un intitulé précisant que le permis de construire qu'il délivre vaut autorisation d'exploitation commerciale.
4. Après que la requérante a soutenu qu'il n'était pas établi que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial avaient été régulièrement convoqués à la séance du 30 mars 2017 et avaient disposé des informations nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les questions qui leur étaient soumises, la Commission a communiqué à la cour l'ensemble des justificatifs permettant d'établir, d'une part, que ses membres ont été régulièrement convoqués à la séance et, d'autre part, qu'ils disposaient de la possibilité de prendre connaissance de toutes les informations utiles pour se prononcer. La société Bruvaldis, qui ne conteste pas ces justificatifs, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le permis de construire en litige serait entaché d'un vice de procédure à ce titre.
5. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial a émis son avis, favorable au projet, le 30 mars 2017. Dès lors, cet avis était bien intervenu lorsque le maire de Quarouble a délivré le permis de construire contesté le 12 avril 2017. Ni l'absence de visa de cet avis par l'arrêté en litige, ni le fait qu'il n'a été notifié par courrier au maire de Quarouble que postérieurement à cette date, ne sont de nature à établir, en tout état de cause, qu'il n'en aurait pas tenu compte avant de délivrer le permis de construire.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
6. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : " La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants : / (...) c) Évaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d'autorisation présenté par la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " analyse les flux de circulation des véhicules générés par son projet sur la route départementale qui dessert le site, ainsi que les capacités résiduelles d'accueil de cette infrastructure, en s'appuyant sur des données communiquées par le département ainsi que sur une étude réalisée en 2014, à l'occasion d'un précédent projet d'extension qui n'avait pas abouti. Il résulte de ces données, ainsi que de l'estimation faite par la pétitionnaire du nombre de véhicules supplémentaires attendus sur le site après l'extension de son magasin, que son projet n'entraîne aucune conséquence notable sur le trafic automobile de la route départementale concernée. Le département du Nord a d'ailleurs émis, en qualité de gestionnaire de cette voie, un avis favorable au projet. Si la société Bruvaldis soutient que les données utilisées étaient obsolètes, voire erronées, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ce moyen. Par ailleurs, aucune règle n'imposait à la pétitionnaire d'étudier spécifiquement les capacités résiduelles d'accueil d'un carrefour giratoire situé à proximité, en l'absence d'enjeu particulier tenant à la circulation sur ce carrefour. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne le respect des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce :
8. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ".
9. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi.
10. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial s'est fondée, pour émettre un avis favorable au projet de la société " L'immobilière des Mousquetaires ", sur le fait que le site est bien desservi par la route départementale et accessible par des trottoirs et des pistes cyclables, qu'il est accessible par les transports en commun, que le projet comporte l'aménagement de 12 places de stationnement en " pavés drainants ", des espaces verts à hauteur de 24 % de l'emprise foncière et une amélioration de l'isolation des bâtiments, et que la modernisation de l'installation existante permet d'améliorer le confort d'achat du consommateur. La société Bruvaldis prétend, quant à elle, que ce projet n'est pas conforme aux objectifs énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce, au vu de certains des critères d'évaluation mentionnés par cet article.
S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :
11. Le permis de construire délivré par l'arrêté en litige autorise la pétitionnaire à procéder à l'extension de 708 m² de la surface de vente d'un ensemble commercial existant de 3 128 m², ouvert depuis 1985, et situé rue Jean Jaurès à Quarouble. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit également la rénovation des bâtiments existants et la création d'une station de lavage automobile, permet de moderniser un équipement commercial vieillissant, situé dans une commune dépourvue d'autre supermarché, et contribue ainsi à l'animation de la vie urbaine. Compte tenu de son ampleur limitée, ce projet ne peut avoir qu'un effet marginal sur l'équilibre général de l'activité commerciale existante dans la zone de chalandise, dont la population globale est en légère augmentation. Si l'intégration urbaine de l'ensemble commercial existant, situé en dehors de l'agglomération principale de Quarouble, à mi-chemin entre le centre de cette commune et celui de la commune voisine de Quiévrechain, n'est pas satisfaisante, le projet autorisé par l'arrêté en litige, qui se borne à autoriser son extension limitée, n'entraîne pas d'influence notable sur les flux de circulation, ainsi qu'il a été dit au point 7. Au demeurant, le site est accessible à pied, à bicyclette et par les transports en commun. La société Bruvalids n'est, dès, lors pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît les critères énoncés aux a), c) et d) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce cité au point 8.
S'agissant de l'objectif de développement durable :
Quant au critère de la qualité environnementale du projet :
12. D'une part, s'il apparaît, à la lecture des pièces figurant dans le dossier de demande de permis de construire, que l'extension du supermarché existant réalisée vers le nord entraîne la disparition d'un petit morceau de terrain actuellement à l'état naturel, la surface concernée est extrêmement limitée. En revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, l'aménagement de la station de lavage et de la nouvelle station-service n'entraîne aucune consommation d'espaces naturels, l'emprise de ces installations étant déjà imperméabilisée et utilisée comme parc de stationnement. Le projet autorisé par l'arrêté en litige n'entraîne donc quasiment aucune imperméabilisation des sols.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a prévu la rénovation des bâtiments anciens et notamment leur mise aux normes de la réglementation thermique dite " RT 2012 ". Le projet prévoit également la récupération des eaux pluviales et leur rejet par infiltration dans le sol naturel. Les matériaux employés sont conformes aux objectifs de développement durable. S'il est vrai que le projet ne prévoit aucun recours aux énergies renouvelables et n'envisage pas d'utiliser les eaux pluviales pour le fonctionnement de la station de lavage, la société Bruvaldis n'est pas fondée à soutenir que la qualité environnementale du projet est insuffisante à ce titre et justifiait que soit rejetée la demande de permis de construire de la pétitionnaire sur le fondement du a) du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.
Quant au critère de l'insertion paysagère et architecturale du projet :
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet de la pétitionnaire comporte la rénovation des bâtiments existants de l'ensemble commercial, et notamment de leurs façades. Par ailleurs, il est prévu d'aménager des espaces verts à hauteur de 24 % de l'emprise totale du projet et de planter onze arbres de haute tige et cinquante arbustes. Dès lors, et compte tenu du fait que le permis de construire en litige se borne à autoriser une extension limitée de l'ensemble commercial existant, la société Bruvaldis n'est pas fondée à soutenir que l'insertion du projet dans son environnement méconnaît le critère mentionné au b) du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.
Quant au critère des nuisances de toute nature générées par le projet :
15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le plan d'aménagement intérieur du supermarché faisant l'objet de l'extension autorisée par le permis de construire en litige prévoit la création d'un local destiné aux " déchets froids ". Si la société Bruvaldis fait valoir qu'il n'est pas prévu d'aménager d'autre local destiné aux autres déchets, elle ne démontre pas que cette absence de local spécifique serait de nature à entraîner des nuisances pour l'environnement du magasin.
16. D'autre part, le moyen selon lequel le projet serait de nature à porter atteinte à la flore et à la faune des lieux avoisinants n'est assorti d'aucun commencement de preuve. La société Bruvaldis n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le projet en cause méconnaît l'objectif énoncé au c) du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.
S'agissant de l'objectif de protection du consommateur :
17. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le site de l'ensemble commercial concerné par le projet est desservi dans des conditions satisfaisantes par la route départementale 630, dénommée à cet endroit l'avenue Jean Jaurès. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le projet, qui n'est pas de nature à entraîner de conséquence notable sur le niveau de fréquentation de cette voie, a reçu à ce titre l'avis favorable du gestionnaire de celle-ci. Si la société Bruvaldis soutient que la desserte du projet par cette route et l'accès aménagé sur celle-ci présenteraient un danger pour la sécurité publique, elle ne le démontre pas. La dangerosité alléguée de l'arrêt de bus situé en face de l'entrée du site, et devant lequel il existe un passage piéton matérialisé au sol, ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Les cyclistes et les piétons disposent pour leur part d'un cheminement sécurisé jusqu'au site. Enfin, le plan de circulation à l'intérieur de l'emprise de l'ensemble commercial, notamment en ce qui concerne les camions de livraison, ne fait apparaître aucun risque particulier. La société Bruvaldis n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'il existerait un danger à ce titre pour les clients de l'ensemble commercial, de nature à faire regarder le permis de construire en litige comme contraire à l'objectif de protection du consommateur énoncé par le 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.
18. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 11, l'arrêté en litige, qui se borne à autoriser l'extension limitée d'un ensemble commercial existant, et permet ainsi sa modernisation favorable au confort d'achat du consommateur, n'est pas de nature à entraîner la disparition d'autres commerces situés dans la zone de chalandise. Ce projet ne saurait donc être regardé comme contraire au critère de la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial énoncé par le b) du 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 18 qu'en émettant un avis favorable au projet de la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires ", la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce cité au point 8.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bruvaldis n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2017 par lequel le maire de Quarouble a délivré à la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Quarouble, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Bruvaldis de la somme qu'elle demande sur ce fondement.
22. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bruvaldis le versement de la somme de 1 500 euros à la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " sur le même fondement.
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement d'une somme à la commune de Quarouble à ce même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Bruvaldis est rejetée.
Article 2 : La société Bruvaldis versera la somme de 1 500 euros à la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Quarouble au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bruvaldis, à la commune de Quarouble et à la société " L'immobilière européenne des Mousquetaires ".
Copie en sera transmise pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.
N°17DA01126 7