Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme D..., ressortissante de la République démocratique du Congo, a contesté un jugement qui rejetait sa demande de titre de séjour temporaire pour raisons médicales, en s'appuyant sur son état de santé. Elle soutenait que son retour dans son pays d'origine la soumettrait à des risques inhumains et dégradants. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif d'Amiens, rejetant la requête de Mme D... pour les raisons suivantes : l'absence de preuve de l'intensité de ses attaches en France, la possibilité de bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine, et une absence de preuve des risques encourus.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de motivation : La cour a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, stipulant que « la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ».
2. Délivrance de carte de séjour pour raisons médicales : Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour est conditionnée à « un état de santé [nécessitant] une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ». La cour a noté que l'avis médical indiquait que la requérante pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié.
3. Attaches familiales : La cour a considéré que Mme D... n’a pas prouvé la durée de sa présence en France, ni établi des liens familiaux ou sociaux d'intensité particulière. Elle était célibataire sans enfant à charge et n'a pas produit de preuves convaincantes concernant sa cohabitation avec sa sœur en France.
4. Risques en cas de retour : Concernant les risques qu'elle encourrait en République démocratique du Congo, la cour a noté l'absence de preuves concrètes pour corroborer ses affirmations, déclarant que « [la requérante] n'apporte cependant aucun élément à l'appui de ses affirmations de nature à établir la réalité des risques personnels encourus ».
Interprétations et citations légales
- Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - Article L. 313-11 : Cet article stipule les conditions d'octroi de la carte de séjour temporaire pour raisons médicales, notamment la nécessité d'une prise en charge médicale qui ne peut être satisfaites dans le pays d'origine. La cour a fait référence à cet article en affirmant que l'avis du service médical justifiait que la requérante puisse recevoir les soins dans son pays, ce qui vise à protéger l'ordre public et à respecter les dispositions d'accueil des étrangers en France.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. La cour a conclu que Mme D... n'avait pas été en mesure de démontrer qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait de tels risques, soulignant l'absence de demandes formelles pour le statut de réfugié.
Cette décision souligne ainsi l'importance de la preuve tangible dans les procédures concernant l'immigration et le statut des étrangers en France, et rappelle les critères stricts de délivrance de titres de séjour pour raisons médicales et humanitaires.