Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2017, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de M.A....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2003/09/CE du 27 janvier 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen, né le 1er décembre 1994 à Boké (Guinée), déclare être entré en France le 30 octobre 2016 et a déposé une demande d'asile en France le 8 décembre 2016. Après consultation de la base de données Eurodac, il est apparu qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne le 24 octobre 2016. Après avoir été requises, les autorités de ce pays ont implicitement donné leur accord le 8 avril 2017 à une reprise en charge. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 27 juillet 2017 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 11 juillet 2017 prononçant la remise de M. A...aux autorités italiennes et l'assignant à résidence.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. L'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.
4. Après que M. A...a déposé une demande d'asile le 8 décembre 2016 en France, la consultation de la base Eurodac a fait apparaître qu'il était demandeur d'asile en Italie. Il ressort des pièces du dossier qu'il a alors bénéficié à cette date d'un entretien individuel et de la remise des brochures prévues par l'article 4 cité au point 2, en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre et dont il ressort d'ailleurs des pièces dossier qu'il la maîtrise suffisamment à l'oral, même s'il indique ne pas savoir lire. M. A...a bénéficié d'un deuxième entretien individuel le 11 juillet 2017 au cours duquel lui ont été remises une nouvelle fois les brochures prévues par cet article par l'intermédiaire d'un interprète en langue soussou. Il n'est, en outre, pas sérieusement contesté que M. A...a compris l'entretien individuel et a contresigné, sans faire d'observation, le compte rendu d'entretien du 8 décembre 2016 au terme duquel il a attesté que le guide de demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis. Alors même que le second entretien est intervenu peu de temps avant la décision, M. A... a été mis à même d'exercer ses droits. En outre, il a notamment pu faire valoir ses arguments par un courrier de l'accueil Frédéric Ozanam du 27 juin 2017, soit, en tout état de cause, antérieurement à sa convocation pour le deuxième entretien du 11 juillet 2017.
5. Il s'en suit que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondée sur la violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour annuler l'arrêté attaqué.
6. Il y a toutefois lieu, pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative.
Sur la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes :
7. L'arrêté contesté est signé de Madame C...D..., adjointe au directeur de l'immigration. Un arrêté du 15 novembre 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord du 16 novembre 2016, lui donne compétence afin de signer les décisions de transfert en application des articles R. 472-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté.
8. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui ne sont pas stéréotypées mais reflètent un examen de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 que M. A...a bénéficié le 8 décembre 2016 d'un entretien individuel mené en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre. Pour les mêmes raisons que celles précédemment développées, le moyen tiré de ce qu'il a été privé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. L'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. ".
11. Ainsi qu'il a déjà été dit, M.A..., qui parle français et ne sait pas le lire, a bénéficié de l'assistance d'un interprète dans sa langue d'origine par le biais d'une association agréée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile / (...) ". Selon l'article L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a obtenu le 8 décembre 2016 une attestation de demande d'asile mentionnant qu'il fait l'objet d'une procédure asile " Dublin ". Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
14. L'article 53-1 de la Constitution dispose que : " La République peut conclure avec les Etats européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées./ Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Le premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".
15. La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions citées au point précédent, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
16. Le préfet a relevé dans son arrêté que M. A...est célibataire, sans enfant à charge, sans aucun lien familial sur le territoire français et que l'Italie est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'il existe un droit au recours et que M. A...n'établit pas faire l'objet d'un risque de traitement inhumain ou dégradant. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte la faculté rappelée au point 11 et de celui tiré de la violation du droit d'asile doivent être écartés.
17. L'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement / (...). ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a saisi, par courriel, le 8 février 2017 et dans le délai prévu, les autorités italiennes. L'intéressé n'apporte aucun élément de nature à faire douter de la réalité de cet envoi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 précité doit être rejeté.
19. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris en compte la situation personnelle et familiale du requérant. Par ailleurs, présent sur le territoire depuis neuf mois à la date de l'arrêté contesté, M. A...est célibataire, vit seul sans charge de famille et ne justifie pas d'une insertion sociale ou personnelle d'une particulière intensité. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
20. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. (...) ".
21. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces textes. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
22. M. A...se borne à alléguer que des rapports d'ONG font état de difficultés face à l'afflux de demandeurs d'asile ayant pour effet de le priver de ses droits fondamentaux et l'exposant à des traitements inhumains ou dégradants, en particulier au regard de son état de santé. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A... était exposé à des traitements inhumains et dégradants ou à la privation arbitraire de sa liberté s'il était remis aux autorités italiennes. Par conséquent, le moyen tiré de la violation des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes.
Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence :
24. Compte tenu de ce qui a été dit au point 23, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 11 juillet 2017 portant transfert de M. A...aux autorités italiennes doit être écarté.
25. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. (...) ".
26. La décision assignant à résidence M. A...pour une durée de quarante-cinq jours a été prise au vu de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a retenu que l'intéressé dispose d'un hébergement dans un hôtel. Par suite, la décision en litige, qui présente l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui en sont le fondement, est suffisamment motivée. Ni cette motivation, ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle.
27. Il résulte de ce qui a été dit au point 19 que le préfet a pris en compte la situation personnelle et familiale du requérant dans la motivation de son arrêté. Par ailleurs, M. A...n'apporte aucun élément de nature à justifier que l'assignation à résidence constituerait pour lui un traitement inhumain ou dégradant ou qu'elle porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés.
28. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'a pas, sauf éléments particuliers le nécessitant, à motiver la durée de sa décision d'assignation à résidence, ni à motiver davantage les éléments justifiant qu'il existait une perspective raisonnable d'éloignement, n'a pas pris en compte les circonstances de l'espèce ou se soit estimé en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation du caractère raisonnable de la perspective d'éloignement, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans la durée de l'assignation à résidence doivent être écartés.
29. L'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. ". Aux termes de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie./ Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration. ".
30. La légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction. Il résulte des dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 561-2 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
31. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille du 27 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...E....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°17DA01770 2