Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2017, M. A...F..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
1. Par un arrêté du 15 novembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord le 16 novembre 2016, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E...D..., cheffe du bureau de l'éloignement et des mesures administratives de la préfecture, pour signer les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. L'arrêté attaqué qui contient l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de M. F....
3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, M. F...ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables en l'espèce.
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. M.F..., ressortissant algérien né le 18 novembre 1998, déclare être entré en France le 3 septembre 2014, à l'âge de quinze ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant à charge. Si le requérant établit, par la production de l'acte de décès, que sa mère est décédée, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Algérie où résident son père ainsi que ses frères et soeurs avec lesquels il a gardé des contacts. Il ne démontre pas avoir noué en France des liens sociaux et professionnels d'une particulière intensité. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour, la décision du préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. F...a bénéficié d'une ordonnance de placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance dès le 9 octobre 2014, confirmée par jugement du 7 octobre 2015. Il a, également, bénéficié à compter de sa majorité d'un contrat d'accueil provisoire jeune majeur. Il a débuté une scolarité au lycée professionnel Turgot, au titre de l'année scolaire 2015-2016, en seconde d'un bac professionnel en vente. Il a poursuivi sa scolarité, l'année suivante, en première du même cursus à la cité scolaire Emile Zola à Wattrelos. Il ressort, toutefois, du bulletin scolaire versé au dossier par l'intéressé, que ses résultats sont insuffisants et caractérisent un manque d'investissement dans certaines matières. Ainsi, pour ces raisons et pour celles énoncées au point 5, le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.F....
7. Aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) ". Ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F...n'a pas fait de demande ni de titre de séjour " étudiant ", ni de titre de séjour " salarié ". Au demeurant, l'intéressé ne démontre pas eu égard à son manque d'investissement et à ses faibles résultats, du caractère sérieux des études poursuivies. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations du b) de l'article 7 et de celles du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
10. Ainsi qu'il a été indiqué au point 9, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
12. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 5 et 6, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale un délai d'un mois pour le délai de départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M. F...ne justifie pas de circonstances particulières nécessitant l'octroi d'un délai de départ supérieur de trente jours. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Ainsi qu'il a été dit au point 13, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
17. La décision contestée relève que le requérant n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d'origine et qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle comporte, par ailleurs, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort, en outre, ni des termes même de l'arrêté, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent être écartés.
18. M. F...n'apporte aucun élément de nature à établir ni que sa vie ou sa liberté sont menacées, ni qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°17DA02419 2