Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2017, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
1. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police / (...) ".
2. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant nigérian né le 17 décembre 1970, souffre d'un diabète de type 2 cétosique. Entre le 17 décembre 2009 et le 22 septembre 2015, il a bénéficié de six titres de séjour en qualité d'étranger malade. Les médecins de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France ont estimé dans leur avis du 10 octobre 2016, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu rédigé par le professeur V. du centre hospitalier régional universitaire de Lille le 24 août 2016 que l'intéressé bénéficie d'un traitement au long cours composé de Metformine, de Gliclazide et d'Oxiconazole. Le préfet du Nord produit des fiches d'études de cas tirées du MEDCOI (Medical Country of Origin information) ainsi que la liste des médicaments essentiels de la République fédérale du Nigéria, documents rédigés en langue anglaise, qui permettent de vérifier la disponibilité au Nigéria, sous leur dénomination commune internationale qui est utilisable sans ambigüité dans un grand nombre de langues, des deux antidiabétiques prescrits au requérant, à savoir le Metformine et le Gliclazide, Cette circonstance n'est pas sérieusement contestée par l'intéressé. Le préfet produit également la liste des médicaments essentiels de la République fédérale du Nigéria qui comprend plusieurs antifongiques. Il ne ressort pas des pièces du dossier et M. A...n'établit pas ni même n'allègue sérieusement que ces médicaments ne pourraient pas constituer un traitement approprié à sa pathologie en remplacement de l'Oxiconazole, alors même que ce traitement ne serait pas identique à celui dont il bénéficie en France. En outre, si l'existence d'une affection de la prostate semble établie par les certificats rédigés par le professeur V., l'indisponibilité d'un traitement approprié au Nigéria n'est pas démontrée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas disposer d'un accès au traitement que requiert son état de santé. Par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant avait été admis auparavant à séjourner en qualité d'étranger malade, le préfet du Nord est fondé à soutenir que son arrêté n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a retenu ce motif pour en prononcer l'annulation.
4. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'encontre de l'arrêté du 9 février 2017 devant le tribunal administratif de Lille.
Sur le moyen commun à toutes les décisions :
5. Par un arrêté du 24 avril 2017, régulièrement publié au recueil administratif spécial n° 103 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E...D..., cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, signataire des décisions contestées, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
6. Il ressort de l'avis du 15 septembre 2016 que le préfet a, conformément à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi les médecins de l'agence régionale de santé préalablement à sa décision de refus de titre de séjour. En outre, il est constant qu'à la suite de compléments apportés par le demandeur à son dossier, les médecins de l'agence régionale de santé se sont à nouveau régulièrement prononcés sur sa situation par un avis du 10 octobre 2016. Le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé manque en fait et doit être écarté.
7. Par une décision du 1er juillet 2016, régulièrement publiée, le directeur général de l'agence régionale de santé de Nord - Pas-de-Calais - Picardie a désigné notamment les docteurs Jean-Marie Duez, Jean-Philippe Legendre et Michel Vandevelde, médecins de l'agence régionale de santé, à l'effet de rendre les avis sur les demandes de titre de séjour pour raison de santé des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des avis émis le 15 septembre 2016 et le 10 octobre 2016 doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... réside en France depuis 2008. Ses trois enfants mineurs ainsi que sa femme, dont il se déclare séparé sans le démontrer, se trouvent au Nigéria où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Il ne démontre pas avoir noué des liens d'une particulière intensité en France. Il ne justifie pas davantage d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour et en dépit de sa durée, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter de territoire français :
10. Ainsi qu'il a été dit au point 9, le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à ce qu'il soit fait obligation de quitter le territoire aux étrangers malades qui ne pourraient pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A..., doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 9 février 2017. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 2017 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F...A...et à Me C...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°17DA02495 2