Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, M. C...E...B..., représenté par Me A...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
- l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
1. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de renouveler son titre de séjour.
2. Aux termes de l'article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants (...) ".
3. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant béninois né en 1990, est entré en France en 2013 et s'est inscrit à deux reprises en première année de Master " carrières judiciaires et sciences criminelles ", avant de se réorienter, pour l'année universitaire 2015-2016, en première année de Master " droit des affaires " à l'université de Lille. M.B..., qui a été ajourné à l'issue de ces trois années universitaires, n'invoque aucune circonstance particulière de nature à justifier ces échecs répétés. Dès lors, le préfet du Nord, saisi par l'intéressé d'une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " pour la quatrième année consécutive, n'a, à la date de la décision attaquée, entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations citées au point 2 en rejetant la demande de M. B...au motif qu'il ne justifie pas de la poursuite effective d'études.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation prévue par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, l'arrêté en litige comporte l'énoncé précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B...et vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Cette dernière décision est donc suffisamment motivée.
7. Le moyen tiré de ce que M. B...remplirait les conditions prévues par l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, ce moyen n'est pas fondé, ainsi qu'il a été dit au point 4.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B....
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B...doit être écarté. L'intéressé n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...B..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°18DA00060