Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 janvier et 23 février 2018, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien né en 1978, est entré en France au mois d'octobre 2014 muni d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu sur le territoire national et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. M. A...a toutefois été muni, du 15 septembre 2016 au 14 mars 2017, d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale, en raison de son état de santé, dont il a demandé le renouvellement en mai 2017. Par un arrêté du 15 juin 2017, le préfet du Nord a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté à la demande de M.A....
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M.A..., le préfet du Nord a consulté le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a émis, le 4 mai 2017, un avis indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Compte tenu de ce dernier motif, ce collège n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour M. A...de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. L'avis du 4 mai 2017 n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point.
4. D'autre part, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord se serait estimé lié par l'avis émis le 4 mai 2017 par le collège des médecins de l'OFII. Le préfet n'a donc pas commis d'erreur de droit à ce titre.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté du 15 juin 2017. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés par M. A...devant la juridiction administrative :
En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
6. Par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E...D..., cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige. M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour :
7. La décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A...énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée.
8. Il ne résulte ni de la motivation de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A... avant de rejeter sa demande.
9. L'avis émis le 4 mai 2017 par le collège des médecins de l'OFII comporte l'identité complète et la signature de chacun des membres de ce collège. M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que ces médecins ne seraient pas identifiables.
10. Il résulte de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 mai 2017 que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces médicales produites par l'intimé, si elles établissent qu'il fait l'objet d'un suivi médical et reçoit un traitement médicamenteux, ne se prononcent pas sur les conséquences de l'absence de prise en charge médicale de sa pathologie et ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause l'avis du 4 mai 2017. Par ailleurs, M.A..., en se bornant à soutenir, au demeurant sans l'établir, qu'il a été pris en otage dans le cadre de l'attentat contre le site gazier de In Amenas en 2013 et souffre depuis lors d'un syndrome de stress post-traumatique, n'établit nullement que l'interruption du traitement qu'il reçoit en France pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par le paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille. S'il indique disposer de liens personnels et familiaux en France, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa mère et au moins neuf de ses dix frères et soeurs résident en Algérie. Il n'est, dès lors, pas isolé dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Enfin, M. A...est sans domicile fixe en France et ne se prévaut d'aucune insertion particulière. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A....
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
14. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
15. Ainsi qu'il a été dit au point 10, l'avis émis par les médecins du collège de l'OFII indique que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. L'intéressé n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause cet avis. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son éloignement serait contraire aux dispositions citées au point précédent.
16. Pour les motifs énoncés au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à M. A...de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apparaît pas davantage que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 16 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
18. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...). L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ".
19. Les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai supérieur. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision doit donc être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 17 que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français.
21. En se bornant à soutenir qu'il reçoit un traitement médicamenteux qui doit parfois être modifié pour être ajusté à son état de santé, M. A...n'établit pas que le préfet du Nord aurait dû lui faire bénéficier, à titre exceptionnel, d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, dont il ne précise d'ailleurs pas la durée. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours serait contraire aux dispositions citées au point 18. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M.A....
22. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 21 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
23. L'arrêté attaqué vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. A...est de nationalité algérienne et n'établit pas qu'il serait menacé dans son pays d'origine. Dès lors, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de son éloignement est suffisamment motivée.
24. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
25. Il résulte de ce qui a été dit aux points 23 et 24 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son éloignement est entachée d'illégalité.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 juin 2017.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me B... C...de la somme qu'elle demande sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 29 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...et les conclusions présentées par son conseil devant la cour au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°18DA00218 2