Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 février 2018, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité guinéenne, est entré en France en 2017 et a présenté une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé était connu comme demandeur d'asile en Italie. Le préfet du Nord a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge de M. A...sur leur territoire sur le fondement du b) de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le silence gardé par les autorités italiennes sur cette demande a donné naissance à un accord tacite. Par un arrêté du 6 décembre 2017, le préfet du Nord a décidé de prononcer le transfert de M. A...aux autorités italiennes et son assignation à résidence. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 20 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de M.A..., annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
3. L'obligation de motivation de la décision de transfert, imposée par les dispositions citées au point précédent, doit faire apparaître le critère de responsabilité retenu par l'autorité de l'Etat membre qui prononce ce transfert, parmi ceux énoncés au chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, afin de permettre à l'intéressé d'exercer dans les meilleures conditions son droit au recours effectif.
4. L'arrêté en litige vise le règlement du 26 février 2013 et l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il énonce que la consultation du fichier Eurodac fait apparaître que les empreintes digitales de M. A...ont été relevées en Italie à l'occasion du franchissement de la frontière de ce pays, puis à l'occasion du dépôt, par l'intéressé, d'une demande de protection internationale, qu'ainsi l'Italie est l'Etat membre responsable de sa demande d'asile en application du règlement du 26 février 2013 et que les autorités de ce pays ont accepté de le reprendre en charge sur leur territoire. Il indique, au surplus, que cette demande de reprise en charge a été adressée aux autorités italiennes sur le fondement des dispositions du b) de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à M. A...de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Si cet arrêté comporte également des références erronées aux dispositions du règlement du 26 juin 2013 devant recevoir application en l'espèce, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'insuffisance de motivation.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 6 décembre 2017. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant la juridiction administrative.
Sur les autres moyens soulevés par M.A... :
En ce qui concerne la décision de transfert :
6. Aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les informations prévues par les dispositions citées au point précédent ont été remises à M. A...le 6 novembre 2017 sous la forme de brochures en langue française. L'intéressé ayant déclaré ne comprendre et parler que la langue malinké, ces informations ont été portées oralement à sa connaissance avec l'assistance d'un interprète à l'occasion de l'entretien individuel qui s'est tenu à la préfecture du Nord à cette même date. Le compte-rendu de cet entretien comporte la signature de M. A...certifiant qu'il a reçu le guide du demandeur d'asile et les informations requises. L'appelant, qui avait d'ailleurs renoncé à ce moyen en première instance avant de le soulever à nouveau dans ses écritures d'appel, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces indications. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point précédent ont été méconnues.
8. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...)".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a bénéficié, le 6 novembre 2017, d'un entretien individuel mené par un agent de la préfecture du Nord avec l'assistance d'une interprète en langue malinké. Les motifs de l'arrêté en litige précisent que l'agent ayant mené cet entretien était " dûment habilité ". Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet agent n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet du Nord et qu'ainsi il ne serait pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues en l'espèce.
10. Aux termes du premier paragraphe de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (...) ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur (...) ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 23 de ce règlement : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne ".
11. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de l'arrêté en litige que, compte tenu de l'existence d'une demande d'asile déposée par M. A...en Italie, le préfet du Nord a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge de l'intéressé sur leur territoire sur le fondement des dispositions du b) de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013. M. A...ne saurait utilement soutenir que cette demande n'était pas conforme aux dispositions de l'article 1 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, dès lors que ces dispositions sont applicables aux demandes de prise en charge et non aux demandes de reprise en charge, lesquelles sont régies par son article 2. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités italiennes ont estimé que les informations transmises par le préfet étaient insuffisantes pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur leur responsabilité avant que n'intervienne leur décision implicite d'acceptation.
12. Aux termes de l'article 22 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête / (...) 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes du premier paragraphe de l'article 26 de ce règlement : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale (...) ". Le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction ".
13. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en oeuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé.
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 11, que le préfet du Nord a adressé aux autorités italiennes, le 13 novembre 2017, une demande de reprise en charge de M. A... sur leur territoire, fondée sur les données obtenues par le système Eurodac. En application des dispositions de l'article 25 du règlement du 26 juin 2013, citées au point 11, les autorités italiennes disposaient d'un délai de deux semaines pour répondre à cette demande. L'appelant n'est pas fondé à se prévaloir du délai de deux mois prévu par l'article 22 du même règlement, qui régit les demandes de prise en charge et non les demandes de reprise en charge fondées sur des données obtenues par le système Eurodac. Dès lors, à la date de la décision en litige, les autorités italiennes, qui n'ont pas donné de réponse explicite à la demande du préfet du Nord, étaient réputées avoir implicitement accepté de reprendre en charge M. A...sur leur territoire. Ce dernier n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de transfert dont il fait l'objet est intervenue de façon prématurée et en méconnaissance de l'article 26 de ce règlement.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert aux autorités italiennes prise à son encontre par le préfet du Nord est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence est entachée d'illégalité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 6 décembre 2017.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. A...de la somme que celui-ci demande sur le fondement de cet article.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 20 décembre 2017 est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...est rejetée.
Article 3 : La demande présentée par le conseil de M. A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
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N°18DA00277