Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante gabonaise, a contesté un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté sa demande d’annulation d'un arrêté préfectoral de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. La cour a confirmé la légalité de l'arrêté en rejetant les arguments de Mme B..., notamment ceux relatifs à la situation de sa fille et à l'interprétation de l'accord franco-gabonais. En conséquence, sa demande d'injonction pour délivrance d'un titre de séjour temporaire a également été rejetée.
Arguments pertinents
1. Omission des visas légaux : La cour a jugé que l'absence de mention de l'accord franco-gabonais dans les visas de l'arrêté préfectoral "n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué".
2. Erreurs de droit et de fait : Mme B... a soutenu que le préfet aurait commis une erreur de droit en se basant sur la situation de l'emploi. La cour a noté que "par son argumentation, la requérante ne critique pas les motifs retenus par les premiers juges", laissant le tribunal sans éléments nouveaux pour apprécier de possibles erreurs.
3. Intérêt supérieur de l'enfant : La cour a constaté que "la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B...", arguant que l'enfant pourrait suivre sa mère au Gabon et ne serait pas séparée de son père en raison de sa mesure d'éloignement.
Interprétations et citations légales
1. Omission dans les visas : La cour s’appuie sur le principe selon lequel "l'absence de mention dans un acte administratif n'entraîne pas nécessairement son illégalité", permettant ainsi à l'administration de statuer sans que tous les accords ou textes ne soient expressément mentionnés.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Article L. 313-11 : Cet article stipule les conditions d’octroi d’un titre de séjour, dont le 7° énonce les critères liés à la vie privée et familiale.
- La cour a considéré que les critères de cet article n'avaient pas été violés, les circonstances présentées n’atteignant pas le seuil de gravité pour justifier l'octroi d'un titre de séjour.
3. Convention internationale relative aux droits de l'enfant :
- Article 3 : Cet article stipule que "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". La cour a évalué si ce principe était respecté en concluant que la décision du préfet ne compromettait pas cet intérêt, notamment du fait de l'absence de lien significatif entre l’enfant et son père.
En somme, la décision rendue par la cour réaffirme des principes fondamentaux relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers, tout en insistant sur la nécessité de l'argumentation substantielle pour contester la légalité d'un arrêté administratif. L'affaire montre également la strict application de la notion de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le contexte des décisions d'éloignement.