Résumé de la décision
Mme A...C..., ressortissante congolaise, a contesté un jugement du tribunal administratif d'Amiens qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral, l'obligeant à quitter le territoire français. Entrée irrégulièrement en France en décembre 2012, sa demande d'asile avait été précédemment rejetée. À l’issue d’un appel, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant sa demande de carte de séjour et son obligation de quitter le territoire français. La cour a considéré que les décisions du préfet n'avaient pas porté atteinte à son droit de la vie privée et familiale.
Arguments pertinents
1. Sur le refus de titre de séjour : La cour a souligné que Mme C... ne justifiait pas ses attaches familiales en France, notamment par son manque de contribution à l'entretien de ses enfants vivant avec leur père. La cour a statué que le préfet n'avait pas porté atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. La citation pertinente est la suivante : « ...le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. »
2. Sur l’obligation de quitter le territoire : En se fondant sur les faits du dossier et sur les relations familiales de Mme C..., la cour a conclu que la mesure d'éloignement ne violait pas les stipulations des conventions internationales concernant les droits de l'enfant. Elle a donc écarté toute contestation fondée sur ces conventions.
Interprétations et citations légales
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Article L. 313-11, qui prévoit les conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir un titre de séjour en France, a été invoqué pour justifier que Mme C... ne remplissait pas ces conditions. La cour a conclu qu'elle ne pouvait pas revendiquer le droit de séjour en France au regard de ses attachements familiaux limités.
- Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Article 8, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. La cour a déterminé que la décision du préfet ne méconnaissait pas cet article, en réaffirmant que « les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention doivent être écartés. »
- Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant : Article 3 relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant. La cour a jugé que les conditions dans lesquelles se trouvait Mme C... et ses enfants n'étaient pas telles qu'elles justifiaient une annulation de la décision d'éloignement.
En conclusion, la cour a rejeté les demandes de Mme C..., renforçant l'interprétation stricte des conditions d'attribution des titres de séjour et des mesures d'éloignement, tout en respectant les droits humains fondamentaux.