Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2018, Mme D...G..., représentée par la SELARL Eden avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,
- et les observations de Me B...F..., représentant MmeG....
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de séjour :
1. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour a pour objet de se prononcer sur la demande de titre de séjour que Mme G...a présentée au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2016 que par la Cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2017. La préfète de la Seine-Maritime était, dès lors, tenue de refuser le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'autorité administrative n'était saisie d'aucune autre demande et n'a pas procédé à un examen à un autre titre. Par suite, les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de séjour, tirés de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu'elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants.
2. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
4. L'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...G..., née le 31 août 1976 à Erevan, de nationalité ukrainienne, est entrée irrégulièrement en France, accompagnée de son époux et de ses trois enfants mineurs, le 14 septembre 2014 selon ses déclarations. Elle ne s'est maintenue en France que le temps de l'examen de sa demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 1er mars 2017. A la date de l'arrêté attaqué, soit le 22 mai 2017, elle n'était sur le territoire national que depuis moins de trois ans et a donc vécu l'essentiel de sa vie hors de France. Son époux, qui a également vu sa demande d'asile rejetée, fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit des nationalités différentes des parents et des enfants, la famille ne pourrait se reconstituer hors de France, notamment en Arménie où chacun des parents a déjà vécu. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoquées par l'intéressée, n'ont pas été méconnues.
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et en dépit des efforts d'intégration de MmeG..., la préfète de la Seine-Maritime n'a pas, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme G...est mère de trois enfants, à savoir Tamara, née le 24 mai 2000 à Erevan, Narek, né le 28 mars 2003 à Erevan et Arman, né le 9 février 2013 à Kiev, scolarisés respectivement, à la date de l'arrêté attaqué, en classe de seconde, de 4ème et, enfin, de petite section de maternelle. D'une part, si Mme G...fait valoir qu'elle a acquis la nationalité ukrainienne alors que son mari est arménien, il ressort des pièces du dossier que M. G...est titulaire d'une carte de résident permanent en Ukraine et il n'est pas établi qu'il serait en danger en cas de retour dans ce pays. D'autre part, il n'est pas établi que Mme G...ne pourrait suivre son mari en Arménie alors qu'elle est née dans ce pays et qu'elle y a résidé, selon ses propres déclarations, de 2000 à 2004. Ainsi, la décision attaquée n'a pas pour effet de séparer les enfants mineurs d'un de leurs parents. Rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que les trois enfants mineurs suivent leurs parents soit en Arménie soit en Ukraine et qu'ils poursuivent leur scolarité dans l'un de ces pays. Enfin, la seule circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français ait été prise le 22 mai 2017, alors que l'année scolaire n'était pas encore terminée, ne saurait, à elle seule, caractériser une méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Au regard de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. L'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que la situation de Mme G...ne contrevient pas à ces stipulations dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressée puisse être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ou dans le pays dans lequel elle établirait être légalement admissible. La décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée.
10. Mme G...n'apporte pas d'éléments de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Ukraine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 10 que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeA... rdouiG..., au ministre de l'intérieur et à Me C...E....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N° 18DA00087