Résumé de la décision
M. C... A..., citoyen afghan, a demandé l'annulation d'un jugement et de l'arrêté préfectoral qui ordonnait son transfert vers l'Italie, affirmant que ce pays n'était plus responsable de sa demande d'asile en raison de son absence prolongée du territoire de l'Union européenne. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, argumentant qu'il n'avait pas prouvé sa réentrée en France après une absence de plus de trois mois et que les autorités italiennes avaient implicitement accepté de le reprendre en charge. La cour a confirmé ce jugement, rejetant également la demande de frais à la charge de l'État.
Arguments pertinents
1. Réponse à la Responsabilité de l'État : M. A... soutenait que selon l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013, l'Italie ne pouvait plus être considérée comme responsable de sa demande d'asile car il aurait quitté le territoire de l'UE pour plus de trois mois. La cour a rejeté cet argument, affirmant qu'il n'avait pas établi son entrée en France le 20 juillet 2017 et n'avait pas également prouvé qu'il avait séjourné hors du territoire de l'UE plus de trois mois. La cour déclare : « Son absence alléguée du territoire de l'Union européenne ne se déduit pas nécessairement de son départ de France le 25 novembre 2016. »
2. Acceptation par l'Italie : Les autorités italiennes ayant accepté la reprise en charge de M. A..., indiquent que les conditions de l'article 19 devaient être considérées comme non remplies. À ce sujet, la cour a précisé que l'acceptation implicite des autorités italiennes contredit la position de M. A..., soulignant que les obligations de reprise restent inviolées tant que les conditions requises sont satisfaites.
Interprétations et citations légales
Le cas s'articule autour de l'interprétation des règlements européens concernant la responsabilité des États pour le traitement des demandes d'asile. En particulier, le règlement (UE) n° 604/2013 établit des critères spécifiques pour déterminer quel État membre est responsable du traitement d'une demande d'asile.
- Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 19 : Cet article stipule que « [les obligations de l'État membre responsable] cessent si l'État membre responsable peut établir ... que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. »
Ce texte impose une charge de preuve à M. A..., qui échoue à démontrer son statut de demandeur d'asile renouvelé après une absence prolongée. Seule une preuve tangible de son séjour hors d’UE aurait pu contribuer à la validité de sa demande.
En résumé, le tribunal a jugé que M. A... n'a pas su établir les faits nécessaires à la prise en compte de son argument et que les conditions pour se soustraire à la responsabilité de l'Italie n'étaient pas remplies, ce qui a conduit au rejet de sa requête. Les arguments exposés montrent l'importance de la documentation et de la preuve relevée dans le cadre des demandes d'asile et des transferts entre États membres.