Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2017, Mme B...A..., représentée par la SELARL Mary etE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence temporaire valable un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euro par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que la préfète de la Seine-Maritime se serait estimée liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A....
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance d'un médecin généraliste du 3 mars 2016, que Mme A...est atteinte d'hypertension artérielle, de diabète non insulinodépendant, d'hypothyroïdie, d'hypercholestérolémie, de gastrite, d'anémie et de polyarthalgies d'origine arthrosique. Dans l'avis du 30 novembre 2016, le collège de médecins de l'agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le certificat médical précité produit par l'intéressée ne permet pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur l'existence d'un traitement approprié en Algérie. La requérante n'apporte pas davantage d'éléments de nature à contredire cette appréciation en se bornant à se prévaloir de façon générale, par la production d'articles de presse antérieurs et postérieurs à la décision attaquée, de la pénurie de certains médicaments dans les pharmacies, dont le Levothyrox, médicament prescrit à la requérante pour le traitement de sa pathologie. En outre, les articles relatifs à ce médicament, parus le 1er octobre 2013 et le 23 mars 2015, ne permettent pas d'établir l'actualité d'une indisponibilité générale et pérenne. Par suite, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968.
4. MmeA..., ressortissante algérienne née le 24 octobre 1948, est entrée en France le 10 septembre 2013. Il ressort des pièces du dossier que la requérante réside chez son fils unique, de nationalité française, et que plusieurs membres de sa famille résident en France dont certains, notamment sa soeur, possèdent la nationalité française. Il ressort également des actes de décès produits par la requérante que ses parents ainsi que son mari sont décédés. Toutefois, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans et où résident trois de ses soeurs. Elle ne démontre pas une insertion sociale d'une particulière intensité. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que la requérante n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée à la suite du refus de titre de séjour par l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 3 septembre 2014, confirmé par l'arrêt du 9 février 2016 de la cour administrative d'appel de Douai. Ainsi, compte tenu des conditions et en dépit de la durée de son séjour en France, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA....
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que la préfète de la Seine-Maritime se serait estimée liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et qu'elle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A....
8. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) /10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
9. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 3, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Seine-Maritime aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 4, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA....
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...veuveA..., au ministre de l'intérieur et à Me D...E....
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
N°17DA02456 2