Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, Mme E...A..., représentée par la SARL F...-Leprince-Mahieu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les observations de Me B...D..., représentant MmeA....
Sur la légalité de la décision refusant de l'admettre au séjour :
1. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
2. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 13 mars 1978, est entrée sur le territoire français le 22 novembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est ensuite maintenue irrégulièrement de manière ininterrompue ; qu'elle s'est mariée en France le 13 décembre 2014 avec un compatriote ; que la communauté de vie, qui n'est pas contestée, n'a pas cessé ; que, de cette union, est né le 13 août 2015, soit plusieurs mois avant l'arrêté attaqué, un premier enfant ; qu'au surplus, postérieurement à l'arrêté en litige, est né le 24 janvier 2017 un second enfant ; que l'époux de Mme A...est titulaire d'une carte de résident dont le terme n'est, au demeurant, pas imminent ; qu'il occupe régulièrement depuis 2014 des emplois d'ouvrier dans le bâtiment ; qu'il a en France le centre de ses intérêts et, en l'absence d'éléments contraires, a vocation à demeurer sur le territoire français ; que l'engagement d'une procédure de regroupement familial séparerait nécessairement et pour un temps indéterminé Mme A...du reste de sa famille ou le père de ses enfants en bas âge ; que, compte tenu de l'évolution de la situation personnelle et familiale de Mme A...en France et d'une insertion qui n'est pas contestée, celle-ci doit également être regardée comme ayant désormais en France le centre de ses intérêts ; qu'ainsi et dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté préfectoral a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve de l'absence d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A...d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de le lui délivrer dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 19 janvier 2017 et l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 19 janvier 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de délivrer à MmeA..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me C...F...une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Seine-Maritime et à Me C...F....
N°17DA00770 2