Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2016, le préfet de la Somme demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif d'Amiens.
Il soutient que :
- la demande de première instance n'était pas recevable dès lors qu'aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne lui était opposable ;
- à la date d'introduction de sa requête de première instance, l'intéressé ayant été maintenu sous récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, il ne pouvait pas être regardé comme ayant fait l'objet d'un refus de séjour implicite ;
- à la date à laquelle le tribunal administratif a statué, l'administration avait pris le 6 novembre 2015 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé, de sorte que la demande de première instance dirigée contre une prétendue décision implicite de rejet était dépourvue d'objet ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur les motifs de la décision prise à l'encontre de M. C... ;
- en tout état de cause, l'étranger ne contribue pas à l'entretien effectif de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2016, M.C..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille.
- les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 24 novembre 1980, est entré en France le 30 décembre 2006 muni d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de français " à la suite de son mariage intervenu le 2 mai 2006 avec une ressortissante française ; qu'une enfant est née de cette union le 21 février 2008 ; qu'à la suite du divorce du couple, prononcé par un jugement le 10 septembre 2010, M. C...a obtenu des titres de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, lors de la dernière demande de renouvellement de ce titre, le 18 février 2014, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à ce renouvellement le 28 novembre 2014 ; que, par un arrêté du 6 novembre 2015, la préfète de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ; que, par un jugement du 19 janvier 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision implicite née du silence gardé par les services préfectoraux sur la demande de titre de séjour de M. C...à la suite de l'avis rendu par la commission du titre de séjour ; que le préfet de la Somme interjette appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, d'une part, qu'en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne fait pas par elle-même obstacle à la mise en oeuvre de ces dispositions ; que, compte tenu de la durée écoulée, le tribunal administratif d'Amiens était effectivement saisi d'un refus implicite de délivrance du titre de séjour sollicité par M.C... ;
3. Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'à la date du jugement attaqué, la préfète de la Somme avait, par son arrêté du 6 novembre 2015, refusé le titre de séjour sollicité par M. C... ; que cette décision explicite s'était alors substituée à la décision implicite née, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé par l'administration préfectorale sur la même demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé ; que le tribunal avait été saisi, dès le 1er février 2016, de conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre l'arrêté préfectoral du 6 novembre 2015 ; que, dès lors, cette juridiction aurait dû regarder les conclusions d'annulation de la décision implicite de rejet comme étant dirigées en réalité contre l'arrêté de la préfète de la Somme du 6 novembre 2015 sur lequel il n'avait pas encore statué ; que, par suite, en annulant la décision implicite de rejet, le tribunal administratif d'Amiens s'est, comme le fait valoir le préfet, mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement et, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. C...devant la juridiction administrative ;
Sur le perte d'objet du recours :
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment les conclusions dirigées contre la décision implicite attaquée ne sont plus désormais dissociables des conclusions dirigées contre l'arrêté de la préfète de la Somme du 6 novembre 2015 ; qu'à la date à laquelle la cour statue, le tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 12 avril 2016, a annulé cet arrêté pour un motif tiré de l'erreur manifeste commise par l'autorité préfectorale dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ; que la cour n'est pas, par la présente instance, saisi de conclusions dirigées contre ce jugement ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet n'ont, à la date du présent arrêt, plus d'objet ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M.C....
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...A....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe Premier vice-président de la cour
Président de chambre, rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°16DA00648 2