Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2017, M. C...E...B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 septembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant chinois, né le 4 octobre 1985, est entré en France le 22 juin 2009 et a été muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2015. Le 24 novembre 2015, il a sollicité, auprès de la préfète de la Seine-Maritime, un changement de statut par la délivrance d'un nouveau titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 septembre 2016, la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B...relève appel du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / (...) / 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M.B..., qui est employé par une société exploitant un restaurant asiatique dont il détient également des parts sociales, était explicitement présentée en qualité de salarié, sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en qualité de commerçant, sur le fondement du 2° du même article. Par l'arrêté en litige, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté la demande présentée par l'appelant sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10, mais a omis de se prononcer sur son droit au séjour en qualité de commerçant, au titre du 2° du même article. Dès lors, la préfète de la Seine-Maritime n'a pas procédé à un examen complet de la demande de titre de séjour de M. B...avant de la rejeter. L'appelant est par suite fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur de droit. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, qui se trouvent privées de base légale, sont également entachées d'illégalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt n'implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, que la préfète de la Seine-Maritime délivre une carte de séjour temporaire à M.B.... En revanche, il implique nécessairement que cette autorité procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M.B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de l'examen de sa demande. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... A...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603971 du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté de la préfète de la Seine-Maritime du 6 septembre 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Me D...A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...B..., à la préfète de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et à Me D...A....
N°17DA00856 4