Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2018, M. C..., représenté Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au point 6 de son jugement au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au point 7 du même jugement à celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour omission de réponse à ces moyens doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 décembre 2017 portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Hauts-de-France : " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département du Nord est l'autorité administrative compétente, s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département du Nord ou par le préfet du département de l'Oise, pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ".
3. M. Jean-Charles Geray, secrétaire général de la préfecture de la Somme, dispose d'une délégation de signature, résultant d'un arrêté du 5 septembre 2017 du préfet, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. L'arrêté portant expérimentation de la régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne s'applique qu'aux décisions d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non à celles prises sur le fondement de l'article L. 561-2 du même code. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente.
4. Le moyen tiré du défaut d'information de l'intéressé en méconnaissance des articles L. 561-2-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
5. Le moyen tiré de défaut de motivation de l'acte attaqué peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
6. L'assignation à résidence de M. C... a été prononcée aux motifs qu'il justifiait d'un domicile et que l'exécution de la décision de transfert était une perspective raisonnable. Par suite, le requérant qui ne produit aucune précision complémentaire n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence, le préfet de la Somme a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / (...) ".
8. L'arrêté en litige impose à M. C... de demeurer sur le territoire de la commune d'Amiens, de se présenter chaque jour à 7 h 00, dimanches et jours fériés compris, au commissariat de police d'Amiens et de ne pas quitter les limites du département de la Somme sans autorisation. Le requérant se borne à soutenir qu'il s'agit de contraintes disproportionnées sans invoquer l'existence d'une activité qui serait spécialement affectée par ces sujétions. En outre, les problèmes médicaux dont l'intéressé fait état ne sont pas de nature, au vu des pièces produites au dossier, à faire obstacle au respect des conditions de l'assignation. Par suite, ces obligations ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°18DA00905 2