Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2017 et 6 avril 2018, M. A...C..., représenté par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine d'Arras le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public ;
- et les observations de Me F...B..., représentant M.C..., et de Me E...D..., représentant la communauté urbaine d'Arras.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, en concertation avec les communes membres. (...) / La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet (...) ". L'article L. 300-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 6 février 2009 par laquelle le conseil de la communauté urbaine d'Arras a prescrit la révision du plan d'occupation des sols et de la commune de Thélus et sa transformation en plan local d'urbanisme, dispose que : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) ". Il est précisé au cinquième alinéa du I du même article, applicable au présent litige, que : " Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Si cette délibération est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir, son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Ainsi que le prévoit l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme précité, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme demeurent.par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé
3. Il résulte des principes rappelés au point précédent que M. C... ne saurait utilement soutenir, par la voie de l'exception, que la délibération du conseil de la communauté urbaine d'Arras du 6 février 2009 était contraire aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, faute pour ce conseil d'avoir délibéré sur les objectifs poursuivis par cet établissement en projetant de réviser le plan d'occupation des sols de la commune de Thélus et de le transformer en plan local d'urbanisme, dès lors qu'un tel moyen reste, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération approuvant ce plan.
4. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) ". Aux termes du I de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (par ailleurs invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Thélus a été publié dans deux journaux locaux diffusés dans le département du Pas-de-Calais, le quotidien " La Voix du Nord " et l'hebdomadaire " Horizons Nord-Pas-de-Calais ". Si cette dernière publication est destinée aux agriculteurs et n'est diffusée que par voie d'abonnement, ces caractéristiques ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à la faire regarder comme ne répondant pas aux modalités de publicité définies par l'article R. 123-11 du code de l'environnement cité au point précédent, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Thélus est une commune à dominante agricole et qu'il n'est pas allégué, par ailleurs, que la diffusion de ce journal serait insuffisante pour donner à l'avis d'ouverture de l'enquête une diffusion significative. Au demeurant, les autres modalités de publicité de l'avis d'ouverture de l'enquête qui ont été mises en oeuvre, à savoir sa publication dans la Voix du Nord, son affichage et la distribution d'un bulletin d'information dans les boîtes aux lettres des habitants, ont également contribué à assurer l'information du public dans des conditions satisfaisantes. Par suite, et alors même que la participation du public au cours de l'enquête aurait été faible, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le choix de cette publication constituerait un vice de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique.
6. Aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. / Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ZW 41 est séparée de la zone agglomérée de la commune de Thélus par la rue de Vimy. Elle se situe ainsi dans un compartiment distinct qui, s'il comporte un cimetière, est vierge de toute urbanisation à l'exception d'une construction isolée implantée à l'arrière du cimetière. Cette parcelle est à l'état naturel et s'ouvre au nord sur une vaste zone agricole. Elle se situe ainsi en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. En outre, eu égard à sa situation et à sa superficie, elle ne saurait être qualifiée de " dent creuse ". Dès lors, les auteurs du rapport de présentation n'avaient pas à mentionner cette parcelle dans le recensement de celles qui, se trouvant dans la partie actuellement urbanisée de la commune, doivent être rendues constructibles en priorité afin d'éviter la consommation d'espaces naturels. M. C... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ce document serait entaché, à ce titre, d'une insuffisance au regard des dispositions citées au point précédent.
8. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations du rapport de présentation, que les parcelles n° 58, 59, 177 et 178 situées rue du chemin vert, qui sont exploitées par une entreprise de transport, sont artificialisées et utilisées comme aires de stationnement ou d'entreposage. En outre, elles se situent dans la continuité de l'agglomération de Thélus. Dès lors, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le classement de ces parcelles en zone urbaine entrerait en contradiction avec les énonciations du rapport de présentation du plan local d'urbanisme selon lesquelles la commune souhaite " contenir son tissu urbain " et mettre un terme au mitage.
10. D'autre part, M. C...reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que le classement en zone agricole des parcelles cadastrées ZW 41, ZC 62 et ZV 47, dont il est propriétaire indivis, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors qu'il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Lille, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine d'Arras, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. C...de la somme qu'il demande sur le fondement de cet article.
13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... le versement à la communauté urbaine d'Arras de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : M. A...C...versera à la communauté urbaine d'Arras la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la communauté urbaine d'Arras.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 17 mai 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Xavier-Fabre, premier conseiller,
- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 mai 2018.
Le rapporteur,
Signé : C.-E. MINETLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,
Signé : C. SIRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de la cohésion des territoires chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Christine Sire
N°17DA00178 4