Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2017, M. B...A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signées à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (...) et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Le respect de ces stipulations implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.
2. M.A..., ressortissant malien né le 23 avril 1987, est entré en France le 29 septembre 2010 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il ressort des pièces du dossier qu'après deux années d'interruption des études, le requérant a réussi les examens de quatre unités d'enseignement sur les treize unités d'enseignements obligatoires requises pour obtenir le diplôme de comptabilité et de gestion, du niveau de la licence, préparé auprès du Centre national des arts et des métiers. Il ne justifie, en outre, avoir validé qu'une seule unité d'enseignement supplémentaire, au titre de l'année scolaire 2015-2016 et ne s'être inscrit au titre de l'année 2016-2017 aux épreuves que de trois unités d'enseignements. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, M. A... n'avait pas obtenu de diplôme depuis son entrée en France et n'avait validé que cinq des treize enseignements obligatoires requis. Dans ces conditions, M.A..., qui se borne à invoquer le coût de sa formation, qui le conduirait à étaler l'acquisition de ses unités d'enseignement, ne justifie pas d'une progression suffisante de ses études. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne que les premiers juges ont substitué aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen. La décision en litige a effectivement examiné la demande de M. A...au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) / ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation produite que, depuis novembre 2016, M. A...vit avec une compatriote avec laquelle il a eu un enfant le 7 octobre 2015. Toutefois, cette vie commune présente, à la date de la décision de refus de titre de séjour, un caractère récent. En outre, si sa compagne bénéficie d'un titre de séjour portant la mention " étudiante " valable jusqu'en 2017, il ne lui confère pas, par lui-même vocation à rester en France. Il ne démontre pas également avoir noué en France des liens sociaux d'une particulière intensité. Dès lors, l'arrêté attaqué, qui, au demeurant, ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du requérant, ne saurait être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision n'a pas pour effet de faire, par elle-même, obstacle à ce que le couple puisse se reformer à brève échéance et à ce que l'enfant vive avec ses deux parents, le cas échéant hors de France. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
8. Pour les mêmes raisons que celle évoquées au point 5, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°17DA01244 2