Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2017, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de MmeF....
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 15 mars 1998, a présenté une demande d'asile le 3 février 2017. Après avoir constaté que l'Allemagne était responsable de l'examen de cette demande, le préfet du Nord a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités de ce pays et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 1er août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 10 juillet 2017 portant assignation à résidence.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) / (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (...) ".
3. Le tribunal administratif a annulé la décision en litige au motif qu'elle indiquait que l'intéressée était assignée à résidence à l'hôtel " Formule 1 " alors que l'établissement était fermé et n'était pas en mesure de recevoir du public. La circonstance que, par l'arrêté du 10 juillet 2017, le préfet a fixé à l'arrondissement de Lille le périmètre que l'intéressée ne pouvait quitter et l'a assignée à résidence à l'adresse dite de l'hôtel " Formule 1 " à Lesquin, n'est pas de nature à entacher cette mesure d'illégalité alors même que cet " hôtel " ayant été fermé temporairement pour travaux en vue de sa transformation en foyer dans le cadre de programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, a alors changé de nom et de statut. Il suit de là, en l'absence au demeurant de toute ambiguïté sur les modalités de l'assignation à résidence, que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la mesure d'assignation à résidence.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant la juridiction administrative.
5. Par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 120 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B...E..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
6. La décision ordonnant l'assignation à résidence de Mme F... indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée, de nationalité congolaise, est assignée à résidence dans l'arrondissement de Lille dès lors qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu'elle présente des garanties suffisantes propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à la décision de la remettre aux autorités allemandes dont elle a fait l'objet dans l'attente de son exécution effective. La circonstance que le préfet n'ait pas indiqué les raisons pour lesquelles il a fixé à quarante-cinq jours la durée de cette assignation ne suffit pas à caractériser une insuffisante motivation de l'arrêté en litige. L'ensemble des éléments précités permettaient d'ailleurs à Mme F... de pouvoir contester utilement cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F... avant de prendre la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 juillet 2017 en tant qu'il a assigné Mme F... à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme F... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 1er août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de Mme F...est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme F...présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...F...et à Me C...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°17DA01945 2