Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2017, Mme A...C..., représentée par Me B...E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou , à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Il ressort des termes du jugement attaqué qu'après avoir cité au point 3, à l'occasion de l'examen de la légalité du refus de certificat de résidence algérien, les stipulations du 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le tribunal administratif de Lille a répondu au moyen tiré de leur violation par le point 4 de sa décision. Celle-ci expose explicitement et en détail les raisons pour lesquelles les premiers juges ont écarté ce moyen. Le tribunal a écarté au point 9 de son jugement ce même moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, en s'appropriant les motifs du point 4. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'a pas explicitement répondu à ce moyen.
Sur les moyens communs au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :
2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet a notamment fait état des circonstances de fait de la situation de Mme C...dont il avait été informé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C... avant de prendre les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressée doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Mme C..., ressortissante algérienne née le 3 mai 1973, est entrée sur le territoire français avec ses trois enfants mineurs sous couvert d'un visa de court séjour. Son fils, Younès, souffre d'une maladie neurologique et présente des difficultés d'apprentissage, de concentration, de repères spatiaux et de coordination visuo-motrice. Sur décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord, il a été orienté vers un établissement spécialisé et est scolarisé au sein de l'institut médico-professionnel du chemin vert à Villeneuve-d'Ascq depuis le 31 août 2016. Son autre fils, Mohamed El Amine présente des troubles des fonctions cognitives. Par décision de la maison départementale des personnes handicapées du Nord, il a été orienté en unité localisée pour l'inclusion scolaire. Il est scolarisé au sein de l'école primaire Berthelot-Jules Verne de Lille. La benjamine, Maryam, est scolarisée en moyenne section de maternelle à l'école Suzanne Lacore de Lille. Dans son avis du 15 septembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais-Picardie, consulté par le préfet, indique que si l'état de santé de Younès nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié en Algérie. Les différents certificats médicaux produits par Mme C... ne remettent pas sérieusement en cause cet avis. La requérante n'établit pas davantage que le suivi nécessaire à Mohamed El Amine ne pourrait être effectué en Algérie. A la date de l'arrêté attaqué, les enfants de Mme C... sont scolarisés depuis moins de trois ans pour les deux garçons et moins d'un an pour la fille. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, pays dont leurs parents et eux-mêmes ont la nationalité. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de Mme C.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme C... réside en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Elle ne justifie pas d'une intégration sociale d'une particulière intensité malgré sa participation bénévole aux activités d'une association. Si elle se prévaut de la présence en France de trois de ses soeurs et de l'un de ses frères, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son époux, son fils aîné, sa mère, trois de ses frères et deux de ses soeurs et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Ainsi qu'il a été dit au point 5, ni l'état de santé des enfants, ni leur scolarisation actuelle en France, ne s'opposent à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet du Nord n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C....
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
10. Pour les motifs mentionnés au point 5, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Pour les motifs mentionnés au point 7, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...née D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N°17DA02172 2