Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2016 et 27 septembre 2017, M. et MmeC..., représentés par Me Sylvain, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette leur demande de décharge des impositions résultant de la taxation de versements en espèces sur leur compte bancaire en tant que revenus d'origine indéterminés ;
2° de les décharger de ces impositions ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :
- la procédure d'imposition dont ils ont fait l'objet est irrégulière faute pour l'administration d'avoir saisi la commission départementale des impôts directs comme ils en avaient fait la demande ;
- les revenus de 53 400 euros taxés d'office par l'administration en tant que revenus d'origine indéterminée proviennent de la vente d'un terrain en Tunisie pour un montant de 120 000 dinars (65 000 euros) ainsi que de la vente de parts sociales d'une entreprise détenues par M. C...pour un montant de 115 522 euros.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme A...C...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2009 et 2010 ; qu'au cours de ce contrôle, l'administration leur a notamment demandé, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de justifier de certains versements en espèces inexpliqués sur leur compte bancaire ouvert au Crédit agricole d'un montant de 53 400 euros durant l'année 2009 ; qu'estimant leur réponse insuffisante, elle les a mis en demeure de justifier de ces crédits ; que faute pour les intéressés d'avoir apporté de tels justificatifs, elle a taxé d'office cette somme en tant que revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du
16 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant, pour l'année 2009, de ce chef de rectification ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59. " : que l'article L. 59 du même livre prévoit que : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ; qu'aux termes de l'article L. 286 de ce livre : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le
21 février 2012 à M. et Mme C...une proposition de rectification qui a été reçue par ces derniers le 27 décembre suivant ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales que M. et Mme C...disposaient d'un délai de trente jours expirant le lundi 28 janvier 2013, pour faire parvenir à l'administration leurs observations sur les rectifications que l'administration se proposait de leur assigner ; que les requérants ne justifiant pas avoir respecté ce délai en l'absence de tout justificatif, notamment du cachet de la poste, quant à la date de l'envoi de leurs observations qui n'ont été reçues par le service que le
4 mars 2013, ils doivent être réputés avoir tacitement accepté les rectifications notifiées ; qu'ainsi, la circonstance qu'à la suite de la confirmation des rectifications dans la réponse aux observations du contribuable du 19 mars 2013, les requérants ont, par un courrier du
5 avril 2013, demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires pour les revenus d'origine indéterminée, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que dans ces circonstances, l'administration n'était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'en vertu de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L.16 du même livre ; que M. et Mme C...ont été invités à justifier l'origine de sommes créditées sur leurs comptes bancaires ; que les sommes dont l'administration a estimé que l'origine n'était pas justifiée, ont été regardées comme des revenus imposables et taxées d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'à l'exception du moyen écarté au point 4, les contribuables ne contestent pas la mise en oeuvre de cette procédure de taxation d'office ; qu'en vertu de l'article L. 193 du même livre, la charge de prouver l'exagération des sommes ainsi taxées d'office leur incombe ;
5. Considérant que, dans leur lettre du 6 novembre 2012 répondant à la demande de justifications du 5 octobre 2012, M. et Mme C...ont commencé par soutenir que les versements en espèce de 53 400 euros taxés par l'administration provenaient de versements d'un montant total de 65 000 euros effectués par un intermédiaire tunisien, M. D...B..., à titre de paiement d'un terrain qu'ils possédaient en Tunisie, cédés en 2008 à un dénommé Chaker Ben Hassine ; que, pour justifier du versement de ces 53 400 euros, ils ont fourni une attestation sur l'honneur de M.B..., mentionnant leur avoir remis cette somme à hauteur de 20 000 euros le 26 janvier 2009, de 30 000 euros le 26 octobre 2009 et de 15 000 euros le
12 novembre 2009 sans pour autant expliquer comment, si cette vente était bien à l'origine des versements en espèces constatés sur leur compte bancaire, ils avaient procédé au versement de 46 290 euros en espèces à la date du 6 octobre 2009 alors même qu'à cette même date, ils étaient censés n'avoir encaissé que 20 000 euros de M. D...B... ; que M. et
Mme C...ont ensuite fait valoir, de manière partiellement contradictoire avec leur thèse précédente, qu'au nombre des remises de fonds dont ils avaient bénéficié auraient figuré les produits de la vente pour 115 522 euros des parts sociales détenues dans la SARL Globe Rent dont le siège social est en Tunisie, cette somme leur ayant été versée les 30 août et 30 décembre 2008, les 28 février, 30 avril et 30 juillet 2009 pour respectivement 20 000 euros et enfin le
30 novembre 2009 pour 15 522 euros ; qu'il n'existe cependant aucune correspondance entre les sommes qu'ils allèguent avoir perçues à ce titre et les versements auxquels ils ont procédé durant l'année 2009 ; qu'en outre, et si à l'effet d'établir le rapatriement de ces fonds, ils produisent des formulaires douaniers d'importation de devises justifiant, selon eux, de l'importation des capitaux litigieux, il résulte de l'instruction que ces documents qui sont d'ailleurs partiellement illisibles, font seulement état d'achats de matériel textile et de la réexportation des capitaux vers Dubaï (Emirats arabes unis) et non d'un quelconque rapatriements de fonds lié à une vente immobilière ou à une cession de valeurs mobilières ; qu'ainsi, eu égard à l'imprécision des allégations des intéressés et à leur caractère partiellement contradictoire, ceux-ci doivent être regardés comme ayant refusé de satisfaire aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration, laquelle était donc fondée à réintégrer d'office les sommes litigieuses dans le revenu global des contribuables ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
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N° 16VE02466