Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2017, M. et MmeB..., représentés par
Me Naïm, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
S'agissant de la procédure d'imposition :
- l'administration n'a pas communiqué aux requérants, alors qu'ils l'avaient demandée, l'intégralité des documents ayant servi à fonder les redressements ;
- l'administration a méconnu l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et entaché la procédure d'irrégularité en ce qu'elle aurait inversé la charge de la preuve en n'apportant pas suffisamment de preuves quant à la disproportion entre les fonds collectés et les investissements effectivement importés et en n'ayant pas tenu compte de ce que les panneaux photovoltaïques constituent des immobilisations capables de fonctionner de manière autonome ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, en violation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que le service n'a pas mentionné les véritables éléments de fait qui lui ont permis de remettre en cause la réduction d'impôt litigieuse, à savoir, notamment, les opérations de vérification menées chez des tiers dont la SARL DTD ;
- l'administration a manqué à son devoir de loyauté en simulant un contrôle sur pièces pour fonder les redressements sans évoquer, puis en niant, les investigations menées par ailleurs, non seulement auprès de la société EDF mais également les vérifications de comptabilité des SEP dont les requérants étaient associés ;
- l'administration ne pouvait pas légalement procéder au redressement avant d'avoir vérifié la comptabilité des SEP dont les requérants étaient associés ;
- les SEP ont été victimes d'une vérification de comptabilité irrégulière qui a méconnu les garanties tant des sociétés que des requérants ;
- le service a excédé le cadre du droit de communication en l'exerçant auprès de la totalité des sociétés exploitantes et en procédant à la vérification de comptabilité et/ou à un droit d'enquête de la société gestionnaire des SEP et de ses fournisseurs ;
- en fondant les redressements sur le seul droit de communication auprès d'EDF, société contrôlée par l'Etat, l'Etat s'est constitué une preuve à lui-même en portant ainsi atteinte aux principes de loyauté des débats, du contradictoire et d'impartialité ;
S'agissant du bien fondé de l'imposition :
- les textes ne prévoient pas la condition d'exploitation des investissements ;
- les investissements sont des immobilisations autonomes alors même qu'ils n'auraient pas été raccordés au réseau public ;
- les panneaux photovoltaïques n'ont pas besoin d'être raccordés au réseau d'ERDF pour produire de l'énergie, ils peuvent être utilisés à des fins de revente à d'autres distributeurs qu'EDF ou en autoconsommation ;
- l'article 199 undecies B dans sa version applicable prévoit que tout projet portant alternativement sur l'activité d'acquisition, d'installation ou d'exploitation est éligible ; dès lors l'administration ne peut soutenir que le panneau photovoltaïque ne serait pas un investissement productif faute d'avoir été mis en production ;
- les requérants devaient bénéficier de la réduction d'impôts dès lors qu'ils ont souscrit au capital social d'une société ayant pour objet social l'achat et la location suivie de la vente d'équipements ;
- l'interprétation de l'administration méconnaît l'article 1719 du code civil : le rôle de la SEP se limitait à la livraison du matériel ;
- les requérants disposant d'une attestation fiscale conforme délivrée par la société DTD, ils ne pouvaient être redressés ;
- l'administration a méconnu l'instruction référencée 5 B-2-07.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B... ont bénéficié, au titre des années 2008 et 2009, d'une réduction d'impôt sur le revenu, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements productifs réalisés en Martinique, en qualité d'associés de sociétés en participation (SEP) dont la gestion était assurée par la SARL Dom-Tom Défiscalisation (DTD), consistant en l'acquisition et l'installation de centrales photovoltaïques en vue de leur exploitation par des sociétés situées outre-mer ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt et leur a notifié selon la procédure contradictoire de redressement, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties d'intérêts de retard et de pénalités ; que les requérants relèvent appel du jugement du 2 novembre 2016 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant leur demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le Tribunal administratif qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des requérants, a répondu au moyen relatif au non respect des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales aux points 9 et 10 du jugement ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'a pas omis d'examiner un moyen présenté par les requérants ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, que selon les termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. (...) " ; que lorsque, à l'occasion d'une vérification de sociétés de personnes, support d'investissements outre-mer, l'administration fiscale constate que les conditions posées par l'article 199 undecies B ne sont pas remplies, de sorte que les associés n'ont pas le droit de déduire de leur revenu net global leur part dans les investissements réalisés, puis réintègre dans le revenu imposable des associés les sommes déduites à tort, elle se borne à effectuer un contrôle sur pièces des associés ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les suppléments d'impôt mis à la charge de M. et Mme B... résultent exclusivement de la remise en cause, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont ils se prévalaient à raison des investissements outre-mer réalisés par les sociétés en participation dont ils étaient associés, et non du rehaussement du résultat de ces sociétés, résultat taxable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; qu'il en résulte que les éventuelles irrégularités dont auraient été affectées, selon eux, les procédures menées à l'égard des sociétés en participation et de leur gestionnaire, la SARL DTD, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à leur encontre, en raison de l'indépendance des procédures ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que la SARL DTD aurait fait l'objet d'une vérification de comptabilité sans qu'un avis de vérification et un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne lui ait été adressé et sans qu'ils aient pu bénéficier des garanties attachées à la procédure de contrôle spécifique à la SARL DTD telles que l'assistance d'un conseil, ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; qu'il en va de même du moyen tiré de la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, articulé selon les mêmes arguments ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne faisait obligation à l'administration de procéder à la vérification de comptabilité des SEP dont les requérants étaient associés avant de leur notifier les rectifications en litige ; que, par suite, ce moyen doit également être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que pour soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et entaché la procédure d'irrégularité, les requérants font valoir que l'administration aurait inversé la charge de la preuve en n'apportant pas suffisamment d'éléments sur la disproportion entre les fonds collectés et les investissement effectivement importés et en ne tenant pas compte de ce que les panneaux photovoltaïques constituent des immobilisations capables de fonctionner de manière autonome ; que, toutefois, ces différentes branches de moyen se rattachent en réalité au bien-fondé des impositions et ne sont donc pas susceptibles d'exercer une influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants soutiennent également que l'administration aurait manqué à son obligation de loyauté en simulant un contrôle sur pièces pour fonder les redressements sans mentionner, les investigations menées par ailleurs, non seulement auprès de la société EDF mais également les éléments relatifs aux vérifications de comptabilité des SEP ; qu'il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que l'administration, qui a régulièrement mis en oeuvre la procédure contradictoire de redressement dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal des requérants, aurait procédé ainsi qu'ils l'allèguent, ni que les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société DTD auraient fondé les rectifications contestées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs ;
9. Considérant que la proposition de rectification mentionne que les contribuables ont porté dans leur déclaration de revenus au titre des années 2008 et 2009, des sommes correspondant à des investissements réalisés outre-mer, décrit le mécanisme de défiscalisation mis en oeuvre en l'espèce, notamment au vu de la brochure d'information éditée par la SARL DTD et du dossier de souscription, rappelle la législation applicable, notamment en précisant la notion de réalisation des investissements productifs et constate que si la SARL DTD a délivré des attestations fiscales permettant aux contribuables associés de bénéficier de réductions d'impôt, ces attestations ne permettaient pas, toutefois, de justifier du montant et de la réalité des investissements ; qu'il est encore précisé qu'en l'absence de production, par la SARL DTD, de justificatifs d'achats de matériels, ou de documents financiers, permettant d'avérer la validité des informations mentionnées sur les attestations fiscales émanant de cette même société, le service a exercé son droit de communication auprès de la société EDF, de l'administration des douanes, et des transitaires en douanes antillais Geodis Wilson et Pompière SA, ce qui l'a conduit à mettre en évidence une disproportion entre les fonds collectés et les livraisons de matériels et panneaux photovoltaïques en Martinique au titre des années litigieuses, pour en déduire que les investissements en cause ne répondaient pas aux conditions posées par l'article 199 undecies B du code général des impôts et fonder ainsi les rectifications proposées ; que, par ailleurs, les requérants faisant l'objet d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale n'avait pas l'obligation d'indiquer dans la proposition de rectification la circonstance que la SARL DTD avait fait l'objet en amont d'une vérification de comptabilité alors qu'aucune autre disposition ni aucun autre principe tel, notamment, celui tiré du devoir de loyauté, n'imposait au service de faire état de cette vérification ; qu'au vu des mentions de la proposition de rectification qu'ils ont réceptionnée, laquelle comportait les motifs de droit et de fait ayant conduit à une remise en cause de leur réduction d'impôt, les contribuables étaient à même de présenter utilement des observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation s'impose à l'administration pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication, notamment la date des demandes de communication, s'est fondée, pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification, premièrement, sur des informations relatives à la date de dépôt de demandes de raccordement faites par l'installateur " Lynx Industries Caraïbes - Cazasun ", obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de la société EDF en date des
14 décembre 2010 et 17 mars 2011, deuxièmement, sur des informations relatives aux importations de matériels et panneaux photovoltaïques effectuées par les sociétés DTD, Lynx Industries Caraïbes et Lynx Industries Finances, obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès de l'administration des douanes en date du 25 mars 2011 et, troisièmement, sur des informations relatives au tonnage et à la valeur des matériels et panneaux photovoltaïques, importés par la société Lynx Industries Caraïbes, ainsi qu'à l'identité des fournisseurs, obtenues à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès des transitaires en douanes antillais Géodis Wilson et Pompière SA, en date du 20 mai 2011 ; que l'ensemble de ces informations figure dans la proposition de rectification, laquelle comporte, avec une précision suffisante, l'identité des tiers les ayant communiqués à l'administration, ainsi au surplus que le détail de ces informations qui constituent les vingt pages d'annexes de cette proposition de rectification ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que l'administration aurait fondé les rectifications litigieuses sur d'autres éléments obtenus à la suite, notamment d'autres opérations de contrôle ou de recherche d'informations qui auraient concerné la SARL DTD ; que s'il résulte de l'instruction que la brochure commerciale réalisée par la société DTD, dont il est fait état dans la proposition de rectification, n'a pas été communiquée aux requérants, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que cette brochure n'a servi qu'à présenter le schéma d'investissement et ne fonde donc pas, en elle-même, les redressements litigieux ; que, par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que le tableau Excel émanant du droit de communication exercé auprès de la société EDF et établi par un agent de cette entreprise, tel qu'il a été fourni aux requérants dès le stade de la proposition de rectification, ne présenterait qu'une partie des informations communiquées par cet opérateur, est également sans incidence dès lors que les informations ainsi communiquées étaient suffisantes pour justifier les rehaussements détaillés dans ladite proposition de rectifications ; qu'enfin, la circonstance qu'une erreur matérielle ait pu, le cas échéant, être commise sur les dates des différentes demandes de communication est sans incidence ; que, dans ces conditions, M. et Mme B... ainsi qu'il a été dit, disposaient dès réception de la proposition de rectification, des informations suffisantes pour présenter utilement des observations afin de contester les impositions supplémentaires en litige, ce qui a d'ailleurs été fait ainsi qu'il a été dit ; qu'ayant été informés de l'origine et de la teneur des documents fondant les redressements et en ayant obtenu copie avant la mise en recouvrement des impositions, ils ne peuvent dès lors pas soutenir utilement que d'autres droits de communication, dont ils n'auraient pas été informés, auraient été exercés par l'administration fiscale pour fonder les impositions en litige ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ou d'une méconnaissance de la loyauté des débats ;
12.Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ;
13. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme B... soutiennent que l'administration a excédé le cadre de son droit de communication en procédant à la vérification de comptabilité et/ou à un droit d'enquête de la société gestionnaire des SEP et de ses fournisseurs ; que, toutefois, l'exercice simultané d'un éventuel droit de communication auprès de la société EDF et des SEP, ou même d'autres fournisseurs de ces SEP, ne saurait être constitutif, en soi, d'une irrégularité dans l'exercice du droit de communication ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
14. Considérant que les règles qui ont trait à la dévolution de la charge de la preuve relèvent du bien-fondé des impositions et non de la régularité de la procédure d'imposition comme le soutiennent, à tort, les requérants ; qu'il appartient, en outre, au juge de l'impôt, d'apprécier, au vu de l'instruction, si le contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
15. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) " ; qu'aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ;
16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date de création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer et que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus ; que, par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées chez des particuliers et données en location à des sociétés en nom collectif en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et, par suite, productives de revenus qu'à compter de cette date ; qu'il suit de là que le raccordement au réseau de la société EDF est nécessaire pour une exploitation effective de ces installations, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'électricité ainsi produite n'avait pas vocation à être consommée et stockée par les sociétés exploitantes ;
17. Considérant, qu'il résulte de l'instruction, notamment des renseignements obtenus auprès de la société EDF, qu'aucune des centrales photovoltaïques au titre desquelles ont été pratiquées les réductions d'impôt litigieuses n'a fait l'objet au cours des années d'imposition en cause, d'un raccordement au réseau électrique ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit sans méconnaître les principes de loyauté, de respect du contradictoire et d'impartialité, légalement opposer aux contribuables ces informations obtenues régulièrement, ainsi qu'il a été dit, dans le cadre de son droit de communication et remettre en cause la réduction dont M et Mme B...ont bénéficié au titre des années 2008 et 2009, alors même qu'ils auraient souscrit au cours des années litigieuses au capital social de sociétés intervenant dans les projets d'investissements photovoltaïques et sans que ces derniers ne puissent utilement se prévaloir de ce que les installations photovoltaïques seraient susceptibles de fonctionner de manière autonome ou de ce que la société EDF ne disposerait pas d'un monopole en matière de rachat d'électricité produite par une centrale photovoltaïque ;
18. Considérant qu'aux termes de l'article 1719 du code civil : " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. (...) " ;
19. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 15. que le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est réservé aux investissements, dont l'exploitation est productive de revenus, affectés aux secteurs d'activité éligibles ; que, compte tenu de cette dernière limitation, la réalisation de l'investissement productif doit s'apprécier au regard de l'existence d'une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil pour laquelle l'investissement a été réalisé et non au vu de la location, par le bailleur, des installations nécessaires à l'exercice d'une telle activité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le rôle des SEP se limitait à la livraison des centrales photovoltaïques et qu'elles n'avaient aucune obligation de résultat à l'égard des exploitants quant aux démarches qu'ils devaient entreprendre en vue du raccordement des installations au réseau électrique public ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
20. Considérant que les contribuables se prévalent en appel du paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 aux termes duquel : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. " ; que ces dispositions sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à un redressement opéré par l'administration fiscale lorsque les conditions posées par l'instruction sont remplies, notamment celle qui est énoncée au paragraphe 22, qui définit les investissements ouvrant droit à réduction d'impôt dans les termes suivants :
" Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 199 undecies B et de l'article 95 K de l'annexe II, les investissements productifs dont l'acquisition, la création ou la prise en crédit-bail est susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt doivent avoir la nature d'immobilisations neuves, corporelles et amortissables. La notion même d'investissement productif implique l'acquisition ou la création de moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome " ;
21. Considérant toutefois, que ces énonciations ne donnent pas du dispositif légal une interprétation différente de celle mentionnée ci-dessus en ce qui concerne le fait générateur de la réduction d'impôt, subordonné, ainsi qu'il a été dit, à la condition tenant à l'exploitation effective de l'immobilisation ; qu'elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées ; qu'en outre, les requérants ne sauraient en tout état de cause se prévaloir ni du point 140 de l'instruction BOI-BIC-RICI-20-30-10-20 du 12 septembre 2012 relatif aux contribuables disposant d'attestations permettant de bénéficier d'une réduction d'impôts, laquelle est postérieure aux années d'imposition en cause, ni des réponses ministérielles à MM. C...etD..., députés, publiées au journal officiel de l'Assemblée nationale respectivement des
3 mai 2005 p. 4599 n° 55415 et 11 avril 2006 p. 3949 n° 80776 relatives aux dons à des associations ;
22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
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N° 17VE00003