Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2016 et les 28 juillet et
10 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Wallerand, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la restitution de la somme litigieuse majorée des intérêts de retard ;
3° de prononcer l'imputation sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2016 et suivantes de la créance née du plafonnement des impôts directs sur les revenus de l'année 2010 ;
4° de prononcer la réduction des prélèvements sociaux mis à sa charge à raison des revenus fonciers des années 2010, 2011 et 2012 à hauteur de respectivement 43 euros, 347 euros et 452 euros ;
5° de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis ;
6° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande d'imputation de sa créance au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus de l'année 2010, présentée en septembre 2011, soit avant le 31 décembre de la deuxième année suivant l'année de réalisation des revenus, n'était pas irrecevable ; aucune disposition du code général des impôts n'impose qu'une telle demande soit présentée après le premier janvier de la deuxième année suivant la réalisation des revenus ; les notices 2041 GO cerfa 51145
45 et 46, qui fixent au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus, le point de départ du délai pour demander le plafonnement des impôt direct par rapport aux revenus méconnaissent l'article 1649-0 A du code général des impôts ; le refus du droit au plafonnement des impôts directs par rapport aux revenus constitue une sanction non prévue par la loi ; conformément aux principes énoncés par la " charte du contribuable ", l'administration fiscale aurait dû l'informer de la nécessité de réitérer sa demande au cours de l'année 2012 ;
- dès lors que le droit à restitution au titre du plafonnement des impôts directs par rapport aux revenus de l'année 2010 a été acquis au 1er janvier 2012, c'est à cette date que doit être arrêté le décompte des intérêts de retard mis à sa charge au titre de la remise en cause de l'imputation de la créance litigieuse sur l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2011 ;
- les prélèvements sociaux assis sur les revenus fonciers doivent être liquidés selon un taux global de contributions sociales de 12,10% et non 12,30 % pour l'année 2010, de 12,60% et non 13,50% pour l'année 2011 et de 14,50% et non 15,50% pour l'année 2012 ; les hausses de taux prévues en cours d'année ne doivent s'appliquer qu'à la fraction des revenus correspondant à la partie de l'année postérieure à l'intervention de ces hausses ; les dispositions de l'article 10 de la loi n°2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 qui prévoient l'application du taux de 3,4% du prélèvement social aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2011 sont contraires au principe de non rétroactivité ; il en résulte une discrimination injustifiée entre titulaires de revenus foncier et titulaires de produits de placement ; le contrôle des revenus fonciers aurait dû être effectué de façon aléatoire par sondage conformément à la charte du contribuable ; l'administration ne pouvait s'abstenir de répondre à sa demande tendant à la communication de l'auteur de la dénonciation calomnieuse à l'origine du contrôle de ses revenus fonciers.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
- la loi n°2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
- la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant que lors du dépôt de sa déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011, le 27 septembre 2011, M. B...a imputé sur la cotisation due au titre de cet impôt une créance d'un montant de 9 565 euros qu'il estimait détenir au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus de l'année 2010 ; que, par proposition de rectification du 6 mai 2013, faisant suite à une demande de renseignement du 26 février 2013, le service a remis en cause la créance imputée par M. B...sur l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2011, a rehaussé les revenus imposables de ce dernier dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 2010 et 2011 et a assujetti l'intéressé à des suppléments de prélèvements sociaux pour ces années à raison de ces revenus ; que les droits correspondants à la remise en cause de l'imputation sur l'impôt de solidarité sur la fortune de la créance née du plafonnement des impôts directs par rapport aux revenus, majorés des intérêts de retard à hauteur de 765 euros, ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2013 ; que les suppléments de prélèvements sociaux pour les années 2010 et 2011 ont été mis en recouvrement les 31 janvier et 30 avril 2014 ; que par réclamations des 6 et 20 janvier 2014, M. B...a demandé la restitution de la somme de 9 565 euros au titre du plafonnement des impôts directs par rapport aux revenus l'année 2010 ; que sa réclamation a été rejetée par décision du 5 février 2014 ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution de la somme de 9 565 euros majorée des intérêts de retard mise à sa charge au titre de la remise en cause de l'imputation sur l'impôt de solidarité sur la fortune de la créance née du plafonnement des impôts directs sur les revenus, la décharge des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012 et la condamnation de l'administration au paiement de dommages et intérêts à titre de l'indemnisation de préjudices subis ; qu'il relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions relatives au plafonnement des impôts directs par rapport aux revenus de l'année 2010, en application des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du code général des impôts, dans la rédaction applicable au plafonnement des impôts directs par rapport aux revenus de l'année 2010 : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à
50 % de ses revenus. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1649-0 A du même code, dans la rédaction applicable à la même année de référence : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et ... qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : /.../ b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ; / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, (...)/ 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année. / Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit. / La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée. / Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation. / ... / Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. A compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9. " ;
3. Considérant qu'aux termes du II. de l'article 30 de la loi n°2011-900 du
29 juillet 2011 de finances rectificatives pour 2011 : " Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 exercent le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de la même année. La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent II, constitue une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes. (...) " ;
S'agissant de la recevabilité des conclusions tendant à l'imputation sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2016 et suivantes de la créance née du plafonnement des impôts directs sur les revenus de l'année 2010 :
4. Considérant que les conclusions de M. B...tendant à l'imputation sur l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre des années 2016 et suivantes de la créance née du plafonnement des impôts directs sur les revenus de l'année 2010, lesquelles ne sauraient être assimilées aux conclusions tendant à la restitution de cette créance ou à la restitution de la somme et des intérêts de retard mis à la charge de M. B...suite à la remise en cause de l'imputation de cette même créance sur l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2011, qui n'ont pas été présentées aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; que pour ce motif, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'en examiner le bien fondé ;
S'agissant de la remise en cause de l'imputation sur l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2011 de la créance née du plafonnement des impôts directs sur les revenus de l'année 2010 et l'intérêt de retard afférent :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées plus haut que pour les contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2012 la créance au titre du plafonnement des impôts directs à 50% des revenus de l'année 2010 pouvait seulement être imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de l'année 2012 et des années suivantes ; que par suite c'est à juste titre que le service a remis en cause l'imputation par M.B..., redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2012, d'une créance au titre du plafonnement des impôts directs par rapport aux revenus de l'année 2010 sur l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2011 ; qu'il s'ensuit que M. B...ne saurait utilement faire valoir que sa demande a été présentée dans les délais prévus au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ou que, conformément aux principes énoncés par la " charte du contribuable ", laquelle n'est au demeurant pas opposable à l'administration fiscale, cette dernière aurait dû l'informer de la nécessité de réitérer sa demande au cours de l'année 2012 ; que pour le même motif le moyen tiré de la prétendue violation des dispositions de l'article 1649-0 A du code général des impôts par les notices 2041 GO cerfa 51145
45 et 46 est sans incidence sur la remise en cause de l'imputation sur l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2011 de la créance née du plafonnement des impôts directs sur les revenus de l'année 2010 ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., les dispositions du 9 de l'article 1649-0 A du code général des impôts et de l'article 30 de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 ont seulement pour objet de définir les impositions sur lesquelles un contribuable peut imputer la créance qu'il estime détenir au titre du plafonnement des impôts directs par rapport à ses revenus et non de prévenir ou réprimer la méconnaissance de ces règles, de sorte que la remise en cause de l'imputation opérée par M. B...ne peut être regardée comme une sanction ayant le caractère d'une punition ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I.-Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) III.-Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. / IV.-1. L'intérêt de retard est calculé (...) jusqu'au dernier jour du mois du paiement. (...)" ;
7. Considérant que M. B...se borne à soutenir que pour le calcul de l'intérêt de retard afférent à la remise en cause de l'imputation sur l'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2011 de la créance qu'il estimait détenir au titre du plafonnement des impôts directs par rapport aux revenus, le service aurait dû retenir le 1er janvier 2012 comme point d'arrivée du décompte ; que, toutefois il est constant qu'à cette date il ne s'était pas acquitté de la somme résultant de la remise en cause de cette imputation ; que la naissance au 1er janvier 2012 de son droit à restitution au titre du plafonnement des impôts directs sur les revenus de l'année 2010 ne saurait être assimilée au paiement de la créance litigieuse ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la réduction de l'intérêt de retard litigieux ;
Sur les conclusions relatives aux prélèvements sociaux au titre des années 2010 à 2012 :
8. Considérant que l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale instaure un prélèvement social dont l'assiette et les modalités de contrôle et de recouvrement sont définies par référence aux règles fixées par l'article L. 136-6 du même code pour la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine ; qu'aux termes de ces dernières dispositions, dans la rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I.-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, (...) : a) Des revenus fonciers ; (...)/ III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. " ; qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; que le fait générateur des prélèvements sociaux dont l'assiette est liée à celle de l'impôt sur le revenu intervient le 31 décembre de l'année d'imposition ; qu'il y a donc lieu de rechercher quelle est la loi en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle elles ont été établies ; que le taux du prélèvement social prévu par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale a été fixé à 2,2% par l'article 6 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010, à 3,4% par l'article 10 de la loi n°2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 et à 4,5% par l'article 3 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le prélèvement social sur les revenus fonciers de M. B...devait être liquidé au taux prévu par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, dans la version en vigueur au 31 décembre de chacune des années d'imposition, soit 2,2% pour les revenus de l'année 2010, 3,4% pour les revenus de l'année 2011 et 4,5% pour les revenus de l'année 2012 ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des lois citées au point précédent ne sont applicables qu'à une fraction de ses revenus annuels, déterminée au prorata de la partie de l'année postérieure à l'entrée en vigueur de ces lois ; que contrairement à ce que prétend M. B...les dispositions du 1° du III de l'article 10 de la loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 qui prévoient l'application du taux de 3,4% du prélèvement social aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2011 ne sont - en tout état de cause - pas rétroactives dès lors que le fait générateur de l'imposition intervient au 31 décembre de l'année civile ; que si les dispositions de 2° du III de l'article 10 précité prévoient que le taux de prélèvement social de 3,4% ne s'applique aux produits de placement qu'à compter du 1er octobre 2011, le requérant ne saurait utilement faire valoir, dans le présent contentieux, que ces dispositions introduisent une discrimination injustifiée entre contribuables titulaires de revenus fonciers et de produits de placement dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler la conformité à la Constitution d'une disposition de valeur législative en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances./ Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat./ A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) " ;
11. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales le service pouvait régulièrement, par courrier du 26 février 2013, demander à M. B...de justifier pour chacun des biens donnés en location les recettes perçues et des charges déduites pour les années 2010 et 2011 ; que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le contrôle de ses revenus fonciers aurait dû être effectué de " façon aléatoire par sondage " ; que M. B...ne saurait, enfin, utilement se prévaloir de la charte du contribuable qui n'est pas opposable à l'administration fiscale ;
12. Considérant que la circonstance que l'administration fiscale n'a pas répondu à la demande de M. B...tendant à l'informer de l'identité dela personne qui aurait dénoncé sa situation à l'administration fiscale est sans incidence sur les impositions litigieuses ;
13. Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre, les conclusions tendant à la décharge des prélèvements sociaux litigieux doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation d'un préjudice :
14. Considérant qu'en l'absence de demande préalable auprès de l'administration ces conclusions sont irrecevables ; que par suite il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par l'administration et de rejeter pour ce motif les conclusions de M. B...tendant à l'indemnisation d'un préjudice ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 16VE02397