Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2017, M. B... A..., représenté par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant nigérian né le 7 novembre 1970, a été interpellé le 26 avril 2013 en situation irrégulière à Nice et a fait l'objet le même jour d'une mesure d'éloignement. Le préfet de l'Oise, ayant constaté que la Hongrie était responsable de la demande d'asile formée le 29 mai 2013 par l'intéressé, a ordonné son transfert aux autorités de ce pays. Le 31 mars 2015, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée le 28 août 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 17 mai 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 23 février 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable la demande de réexamen de sa demande d'asile déposée par le requérant. Ce dernier a fait appel de cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 21 mars 2017, sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Somme a refusé de renouveler l'attestation de séjour de l'intéressé, lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 27 juin 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 21 mars 2017.
Sur la décision refusant de l'autoriser à se maintenir sur le territoire français et de lui délivrer un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : / (...) / 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (...) " . Aux termes de l'article L. 723-11 du même code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / (...) / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. / La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile précise les voies et délais de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'autoriser M. A...à se maintenir sur le territoire français, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 743-2 précité en relevant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait pris une décision d'irrecevabilité à l'encontre de M. A...le 23 février 2017. Les mentions qui figurent dans l'arrêté en litige selon lesquelles ce dernier a fait usage d'une fausse identité dans le cadre de ses déclarations faites aux autorités en 2013 ou qu'un arrêté du 31 mars 2015 a été pris à son encontre au motif que la demande d'asile formée en 2015 reposait sur une fraude délibérée et n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement, ne constituent pas les motifs du refus attaqué mais de simples rappels présentés dans le cadre du déroulement de la procédure de demande d'asile en France. La circonstance que ces éléments seraient inexacts n'a pas eu d'incidence sur la décision qui a été prise le 21 mars 2017 et donc sur sa légalité.
4. M. A...ne justifie pas de sa présence continue en France depuis avril 2013, période déclarée de son entrée sur le territoire. Il ne se prévaut d'aucune attache en France, ni d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Il n'établit pas qu'il serait isolé au Nigeria où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 / (...) ".
6. Pour les motifs évoqués au point 5, le requérant ne démontre pas pouvoir se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et de l'autoriser à se maintenir sur le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
8. Le moyen tiré de l'absence de droit à un recours effectif en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être écarté par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement du tribunal administratif .
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) / (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. A...ne démontre pas la réalité des activités dont il se prévaut au sein du syndicat NURTW et n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour au Nigeria du fait de son engagement syndical allégué. Il n'établit pas davantage le lien qui existerait entre ces activités syndicales et le décès de son épouse et de son fils le 5 octobre 2014. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et sa demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
N°17DA01578 2