Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2017, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.A.une perspective raisonnable et l'intéressé présentant des garanties de représentation effectives quand bien même il aurait manqué à ses obligations de pointage imposées par l'arrêté du 12 mai 2017
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille :
1. L'arrêté contesté, qui vise par ailleurs les dispositions dont il fait application, relève notamment que les autorités allemandes ont fait connaître leur accord pour la reprise en charge de M. A...le 8 mars 2017, que l'intéressé ne dispose pas de moyens lui permettant de se rendre en Allemagne, qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens faute de ressources, que son transfert vers ce pays demeure une perspective raisonnable et qu'il dispose de garanties de représentation. Par suite, et quand bien même il ne fait pas état de la précédente mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 12 mai 2017, l'arrêté contesté est suffisamment motivé. C'est par suite à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de motivation pour annuler cet arrêté.
2. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les autres moyens :
3. L'arrêté contesté a été signé " pour le préfet, pour le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, et le directeur de l'immigration et de l'intégration empêchés, l'adjointe au directeur " par Mme C...D.une perspective raisonnable et l'intéressé présentant des garanties de représentation effectives quand bien même il aurait manqué à ses obligations de pointage imposées par l'arrêté du 12 mai 2017 Cette dernière avait reçu régulièrement délégation en vertu d'un arrêté du préfet du Nord du 1er mars 2017, publié le même jour au recueil n° 57 des actes administratifs de la préfecture du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. L'arrêté en litige, ainsi qu'il a été dit au point 1, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il fait état notamment des éléments de fait propres à la situation de l'intéressé. La seule circonstance qu'il ne fait pas état de la précédente mesure d'assignation à résidence prise à son encontre le 12 mai 2017 n'est pas de nature à révéler l'absence d'un examen complet de sa situation alors au demeurant que le préfet du Nord en avait nécessairement connaissance puisqu'il en est l'auteur. Ainsi, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord a procédé à l'examen de la situation personnelle de M.A.une perspective raisonnable et l'intéressé présentant des garanties de représentation effectives quand bien même il aurait manqué à ses obligations de pointage imposées par l'arrêté du 12 mai 2017
5. Aux termes de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers assignés à résidence sur le fondement des articles L. 552-4 et L. 561-2 se voient remettre une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, sur les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, sur la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées locales de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible d'intéresser sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration ".
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les obligations d'information résultant de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ; / (...) Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. / (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord, par une première décision du 12 mai 2017, a assigné à résidence M. A...pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois et que, par un nouvel arrêté du 26 juin 2017, il a, de nouveau, décidé de l'assigner à résidence dans l'arrondissement de Dunkerque pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. La durée de ce renouvellement n'excède pas celle prévue par les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent. Si l'arrêté en litige mentionne à tort, au regard des dispositions déjà citées, que cet arrêté est renouvelable une seconde fois pour une durée de quarante-cinq jours, le caractère erroné d'une telle mention est cependant resté sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors que ne valant que pour l'avenir, elle ne s'est pas accompagnée d'une mise en oeuvre effective sur la base de cet arrêté. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Nord au regard des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'il apparaît qu'un étranger assigné à résidence en application du présent article ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1, notamment parce qu'il n'a pas respecté les prescriptions liées à l'assignation à résidence ou qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement il a pris la fuite ou opposé un refus, l'article L. 551-1 est applicable. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-1 du même code : " Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures. / (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, l'Allemagne a donné son accord pour la reprise en charge de M. A...et, d'autre part, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé était toujours domicilié.une perspective raisonnable et l'intéressé présentant des garanties de représentation effectives quand bien même il aurait manqué à ses obligations de pointage imposées par l'arrêté du 12 mai 2017 Le préfet du Nord a ainsi pu prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure d'assignation à résidence pour une nouvelle durée limitée à une prorogation de quarante-cinq jours, l'éloignement de M. A... demeurant.une perspective raisonnable et l'intéressé présentant des garanties de représentation effectives quand bien même il aurait manqué à ses obligations de pointage imposées par l'arrêté du 12 mai 2017 Par suite, en prenant l'arrêté en litige, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 9.
11. L'erreur de plume figurant à l'article 3 de l'arrêté contesté qui indique, après l'adresse de l'hôtel de police de Dunkerque où M. A...doit " pointer " " 59 140 Lille ", est restée sans incidence sur sa légalité, en l'absence de tout doute sérieux sur l'adresse à laquelle il devait se présenter.
12. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence (...) est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. / (...) ".
13. Le préfet du Nord, par l'article 1er de l'arrêté contesté, a assigné M. A..." dans l'arrondissement de Dunkerque ", fixant ainsi le périmètre de l'assignation à résidence. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. Aux termes de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative (...) lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. / (...) ".
15. L'article 3 de l'arrêté en litige prévoit l'obligation pour M. A...de se présenter les lundis et mercredis. Dès lors qu'elle ne comporte pas de précisions, cette obligation doit être regardée comme s'appliquant sans distinction selon que les jours en cause seraient éventuellement chômés ou fériés. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 26 juin 2017 du préfet du Nord pris à l'encontre de M. A...n'est pas entaché d'illégalité. Le préfet du Nord est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. A...et ses conclusions sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...A...et à Me B...F.une perspective raisonnable et l'intéressé présentant des garanties de représentation effectives quand bien même il aurait manqué à ses obligations de pointage imposées par l'arrêté du 12 mai 2017
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
N°17DA01744 2