Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, M. A...B..., représenté par la SELARL Eden avocats, demande :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, dans l'hypothèse où seul un moyen d'illégalité externe serait retenu, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a entaché la décision de refus de titre de séjour d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
- il n'a pas procédé à examen particulier de sa situation ;
- il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...au regard des éléments portés à sa connaissance par le requérant ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant turc, est entré en France le 2 janvier 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juin 2013 ; qu'après avoir fait l'objet, le 6 février 2013, d'un refus de titre de séjour au titre de l'asile assorti d'une obligation de quitter le territoire français, M. B...s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français et a sollicité, le 7 janvier 2014, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le père du requérant séjourne de manière régulière en France depuis 1989 ; que sa mère et ses frères et soeurs, mineurs à l'époque, ont pu bénéficier d'un regroupement familial en 2004 et résident, depuis cette date, régulièrement en France ; que le requérant, qui a ainsi vécu seul en Turquie de 2004 jusqu'à 2012, ne démontre pas avoir gardé au cours de ces années des liens d'une particulière intensité avec les membres de sa famille présents sur le territoire français ; que si le requérant est hébergé par l'un de ses frères, pour qui il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 18 avril 2014, il ne justifie pas de la nécessité du maintien de sa présence à ses côtés ; qu'en outre, M. B...se borne à alléguer avoir noué une relation sentimentale en France et avoir eu un enfant en mai 2015 ; que le requérant ne justifie pas enfin être dans l'impossibilité de poursuivre une vie privée et familiale en dehors du territoire français notamment en Turquie, où il dispose encore d'attaches familiales et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans ; que, dans ces conditions, le requérant, qui au demeurant ne maîtrise pas la langue française, ne peut pas être regardé comme ayant transféré le centre de sa vie privée et familiale en France ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant que, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, M. B...ne remplissait pas les conditions pour prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Eure aurait commis une erreur de droit sur les critères devant être mis en oeuvre pour apprécier l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'en se prévalant de la présence régulière en France des membres de sa famille, M.B..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; que M.B..., en présentant une promesse d'embauche lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, n'a pas davantage justifié de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ; que la circonstance que M. B... ait obtenu un contrat de travail à durée indéterminée le 18 avril 2014, en tant qu'employé polyvalent dans le restaurant de son frère, n'est pas de nature à établir que sa situation répondrait à des raisons justifiant son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, compte tenu des conditions de séjour de M. B...en France, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M.B... ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
10. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 6, le préfet l'Eure n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B... ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
Sur le pays de destination :
12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'illégalité ;
13. Considérant que si M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie en raison des engagements politique de son frère au sein du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), lequel s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France le 2 mars 2009, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement et directement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2012 que par la Cour nationale du droit d'asile le 19 juin 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
président de chambre rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01809 3