Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2015, M. D...A..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a omis d'examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, car l'administration aurait dû l'inviter à produire un contrat de travail visé par les services de l'Etat, pour compléter son dossier de demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
- le préfet ne pouvait lui opposer un refus de séjour en l'absence de preuve réelle de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile lui refusant l'asile ;
- il a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a violé les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a également méconnu les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail en ne statuant pas lui-même sur la demande d'autorisation de travail ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet a méconnu le principe général de l'Union européenne du droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait dû lui un accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de son projet de mariage en France ;
- les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2016, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'appelant se borne à reproduire sa demande de première instance ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me C...B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision de refus de séjour :
1. Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que les dispositions de l'article L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la mesure contestée fait également état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé et de ses conditions d'entrée sur le territoire français ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A...et, notamment, des considérations personnelles et professionnelles qu'il faisait valoir au soutien de sa demande de certificat de résidence ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant que, contrairement à ce qu'expose M.A..., il ne ressort pas des termes de sa demande de certificat de résidence, lesquels se bornent à faire valoir les liens familiaux et privés de l'étranger en France, ni des autres pièces versées au dossier que l'intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant inapplicable aux demandes de titre de séjour déposées par les ressortissants algériens qui sont entièrement régis par l'accord franco-algérien ; qu'ainsi et en tout état de cause, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa demande de certificat de résidence algérien sur ce fondement ;
4. Considérant qu'aux termes des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. " ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que M.A..., qui est entré en France muni d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, ait été en mesure de présenter à l'autorité administrative un visa de long séjour, ni même un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; qu'ainsi, à supposer que sa demande devait être regardée comme présentée en qualité de salarié, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord, qui s'est fondé sur le motif de l'absence de production d'un tel visa, aurait méconnu les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la seule circonstance que M. A...n'était pas muni d'un visa de long séjour permettait à l'administration de rejeter la demande de certificat de résidence présentée par l'intéressé en qualité de " salarié " ; que, dans ces conditions et en tout état de cause, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû l'inviter à produire un contrat de travail visé par les services de l'Etat, pour compléter son dossier de demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
7. Considérant, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, que le préfet n'était pas tenu de transmettre la demande aux services en charge de l'emploi, ni d'examiner lui-même l'autorisation de travail que M. A...a entendu lui soumettre, dès lors que l'étranger ne remplissait pas l'une des conditions prévues par les stipulations citées au point 4 ; que, par suite, l'intéressé ne peut sérieusement soutenir que la décision en litige est entachée sur ce point d'illégalité ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le préfet du Nord n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article R. 5221-17 du code de travail, aux termes desquels la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant que si l'article R. 733-20 du code précité dispose que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile statue sur une contestation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, une telle disposition ne rend pas irrégulière une notification par un autre procédé présentant des garanties équivalentes ; que M. A...a reconnu et signé, le 18 juin 2012, sur la copie de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " avoir pris connaissance de la décision de rejet de la Cour en date du 19 janvier 2012 " ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement destinataire de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
12. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 27 mars 1965, est entré en France le 6 mai 2010 muni d'un visa de court séjour Schengen valable quatre- vingt dix jours ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'il demeure, à la date de la décision attaquée, célibataire, sans enfant à charge, et a conservé des attaches familiales en Algérie où résident sa mère, deux soeurs et cinq frères ; que s'il se prévaut de son engagement associatif et d'une volonté d'insertion, ces circonstances ne démontrent pas une insertion d'une particulière intensité ; qu'en outre, l'intéressé sans activité stable bénéfice d'une résidence d'urgence sociale ; qu'il s'est également maintenu en France à la faveur de l'instruction de sa demande d'asile et a fait l'objet d'un précédent refus de séjour, assorti d'une mesure d'éloignement le 13 juillet 2012 ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour de M. A...et en dépit de sa durée, l'administration n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas violé les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance, ni des éléments versés en appel par le requérant, que l'administration aurait entaché sa décision de refus de certificat de résidence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
14. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, l'appelant n'a apporté, devant l'administration, aucun élément de nature à justifier une admission au séjour pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 14 que la décision du préfet du Nord refusant un certificat de résidence à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de certificat de résidence pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ;
17. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande de titre, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu invoqué par M. A...n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne à être entendu préalablement à l'adoption d'une décision susceptible de lui faire grief ;
18. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 16 à 18 que la mesure d'éloignement contestée n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
20. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, transposée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Départ volontaire : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt (...) / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ;
21. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
22. Considérant que M. A...fait grief aux dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 21 d'être restrictives, en ce qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative d'apprécier au cas par cas la situation de chaque étranger au regard d'une décision octroyant un délai de départ volontaire ; que, toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent, que le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation pour accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions citées au point 21 sont contraires à l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, rappelé au point 20 ;
23. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la demande de titre de séjour de M. A..., ni des autres pièces du dossier que celui-ci aurait fait état auprès de l'administration de circonstances particulières de nature à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit octroyé ; qu'en outre, il ne ressort pas davantage des écritures de première instance et d'appel que la situation de M.A..., eu égard à sa situation familiale à la date de la décision attaquée, nécessitait l'octroi d'un tel délai de départ supérieur à trente jours ; que, par suite, la décision fixant le délai de départ n'est pas entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
24. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 19 que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 21 avril 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01882 3