Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, M. E...A..., représenté par la SELARL Mary etF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 2 avril 2014 n'est pas suffisamment motivée ;
- il n'a pas été convoqué par la préfecture préalablement au prononcé de la décision ;
- il satisfait aux conditions posées par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il justifie des circonstances exceptionnelles et des motifs humanitaires prévus par l'article L. 313-14 du même code ;
- il justifie d'une régularisation par le travail prévue par les mêmes dispositions ;
- le préfet ne s'est pas livré à un examen personnel de sa situation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2016, la préfète de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...F.en Seine-Maritime, dont il affirme qu'elle serait sa tante, il ne le justifie pas
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par lettre du 18 décembre 2013, M. A...a sollicité l'abrogation de l'arrêté du 12 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, ainsi que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par lettre du 6 février 2014, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de régularisation au titre de l'article L. 313-11-7° et invité M.A..., soit à lui adresser par courrier les éléments nouveaux intervenus depuis l'arrêté du 12 juin 2012 et susceptibles de justifier une régularisation au titre de l'article L. 313-14, soit à se conformer à la mesure qui lui avait été notifiée en 2012 ; que, par lettre du 26 février 2014, M. A...a maintenu ses demandes, sollicité un rendez-vous en préfecture et joint un bulletin de salaire ; que, par décision du 2 avril 2014, le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'abroger l'arrêté du 12 juin 2012 et rejeté la demande de titre de séjour ; que M. A...relève appel du jugement du 28 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que, pour rejeter les demandes de M.A..., le préfet de la Seine-Maritime a indiqué que, d'une part, sa situation au regard de son droit à la vie privée et familiale avait déjà été examinée en 2012 et l'interdiction de séjour de deux ans était maintenue et que, d'autre part, le requérant ne produisait pas d'élément nouveau de nature à permettre un nouvel examen de sa situation au regard notamment de l'article L. 313-14 ; que ce faisant, le préfet de la Seine Maritime a suffisamment motivé sa décision ;
3. Considérant que, dès lors que M. A...ne produisait pas à l'appui de sa demande d'élément substantiellement nouveau de nature à justifier un réexamen de sa situation au regard notamment de l'article L. 313-14, ainsi qu'il y avait été invité le 6 février 2014, le préfet a pu rejeter sa demande le 2 avril 2014 sans qu'il y ait lieu de convoquer l'intéressé en préfecture pour qu'il y soit entendu ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a statué au vu des éléments que lui avait fournis le requérant, ne se serait pas livré à un examen complet et personnel de sa situation ;
5. Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories mentionnées par les autres dispositions de l'article L. 313-11 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-11-7 soit exigée ;
6. Considérant que si M. A...soutient être hébergé par MmeB..., domiciliée en Seine-Maritime, dont il affirme qu'elle serait sa tante, il ne le justifie pas; que son demi-frère, M. C...A..., qui réside dans le département, est lui-même en situation irrégulière ; que le requérant ne justifie par aucune pièce ni avoir noué une relation affective avec la ressortissante française qu'il envisagerait d'épouser, ni entretenir de nombreuses relations amicales en France ainsi qu'il l'affirme ; que ses deux soeurs résident en Mauritanie et sa mère au Sénégal ; qu'il ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que la décision attaquée ne porte pas, par ailleurs, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;
8. Considérant que si M.A..., dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'il craint pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Mauritanie, l'intéressé ne peut toutefois pas utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le refus de titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 n'implique pas, par lui-même, son éloignement vers ce pays ; que la simple circonstance que M. A...exerce des fonctions d'intérim régulières dans le département de l'Ain depuis un an ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'ainsi, en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France du requérant que le refus de titre de séjour aurait sur la situation personnelle du requérant des conséquences d'une particulière gravité ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de son avocate présentées sur ce fondement et sur celui de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...F.en Seine-Maritime, dont il affirme qu'elle serait sa tante, il ne le justifie pas
Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 2 juin 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2016.
L'assesseur le plus ancien,
Signé : H. HABCHILe président de la formation de jugement,
Rapporteur,
Signé : C. BERNIER
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01755 2