Par une requête, enregistrée le 4 mai 2015, M. C...B..., représenté par Me D...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent arrêt.
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la motivation de la décision est insuffisante ;
- il établit sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans comme l'exigent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'article 13 de la décision 1/80 du conseil d'association et l'article 41 du protocole additionnel conclu, approuvé et confirmé par le règlement CEE du conseil du 19 décembre 1972 ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français l'est par voie de conséquence ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit à être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2015, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le protocole additionnel de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie du 23 novembre 1970 ;
- la décision 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d'association mis en place par l'accord créant une association entre la CEE et la Turquie ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
3. Considérant que M. B...produit pour l'année 2005 des tickets de caisse qui ne permettent pas d'identifier l'acheteur et, pour l'année 2007, l'attestation d'embauche de la société IRIN Construction n'est pas assortie des bulletins de salaire correspondants ; que les relevés de transferts d'argent produits au titre des années 2007 et 2009 portent des indications manuscrites insuffisantes pour établir l'identité de leur auteur ; que les autres pièces versées au dossier ne présentent pas de caractère personnel et probant ; que, dès lors, M. B...n'établit pas avoir séjourné en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; que le préfet de l'Eure n'a donc pas entaché la décision contestée d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour du cas de l'intéressé et n'a ainsi pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ;
4. Considérant, qu'aux termes de l'article 13 de la décision 1/80 du Conseil d'association du 19 septembre 1980 relative au développement entre la Communauté économique européenne et la Turquie : " Les Etats membres de la Communauté et la Turquie ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d'accès à l'emploi des travailleurs et de leurs familles qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l'emploi " ; que M. B...ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions faute de justifier être en situation régulière à la date de la décision contestée ; que les stipulations de l'article 41-1 du protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970, à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ne sont pas de nature à conférer à un ressortissant turc un droit d'établissement, celui-ci restant régi par le droit national ;
5. Considérant que M. B...a formulé sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut, dès lors, utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du même code à l'encontre du refus du préfet de l'Eure opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant turc, né le 2 janvier 1956, qui déclare être entré en France en avril 2001, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa femme et ses cinq enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans ; que, s'il se prévaut de son insertion dans la société française, il n'en justifie pas ; que, compte tenu des conditions du séjour et notamment de l'incertitude sur la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de l'Eure n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour pour soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ;
9. Considérant que M. B...a sollicité son admission au séjour ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a également fixé le pays de destination, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures ; que, par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Eure.
Délibéré après l'audience publique du 4 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 mai 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA00738 6