Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2015, M. C...B...H..., représenté par Me F...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 3 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les administrés et sur le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté portant placement en rétention, du principe général du droit de l'Union relatif au droit des intéressés à être invités à faire valoir leurs observations avant toute mesure défavorable ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision de refus implicite attaquée n'était pas encore née ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser implicitement de lui délivrer un titre ;
- le refus implicite de titre de séjour a été pris en méconnaissance des articles R. 311-4, L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du principe général du droit relatif à l'égalité des administrés et de l'obligation procédurale d'examen des demandes de titres de séjour avant l'édiction des décisions d'éloignement ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour, est dépourvue de base légale et méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 511-1-I et de l'article L. 511-4-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, d'une erreur manifeste des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui est entachée de l'incompétence de son auteur et d'un défaut d'examen complet de sa situation, est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre, du refus de récépissé et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est dépourvue de base légale, ne pouvant être prise sur le fondement de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 7 de la " directive retour " ;
- la décision fixant le pays de destination, qui est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté portant placement en rétention méconnaît le principe général du droit de l'Union relatif au droit des intéressés à être invités à faire valoir leurs observations avant toute mesure défavorable ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 15 de la " directive retour " et les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et à commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'appel était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 3 août 2015 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de délivrer à M. B...dit Oumar Samba un titre de séjour sont dirigées contre une décision qui n'existe pas.
M. B... H...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B... H..., ressortissant mauritanien, né en 1965, déclare être entré en France le 5 septembre 2001 ; que, par l'arrêté attaqué du 3 août 2015, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a décidé son placement en rétention administrative ; qu'il relève appel du jugement du 6 août 2015 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné a répondu au point 22 de celui-ci, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté portant placement en rétention, du principe général du droit de l'Union relatif au droit des intéressés à être invités à faire valoir leurs observations avant toute mesure défavorable ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les administrés sollicitant un titre de séjour n'était, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que M. B... H...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen serait entaché d'irrégularité ;
Sur le refus allégué de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; que M. B... H...a présenté, le 27 juillet 2015, une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture du Havre ; que, dès lors, aucune décision implicite de rejet de sa demande n'était née le 3 août 2015, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime a pris l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, en l'absence de décision, les conclusions présentées contre ce refus de séjour sont irrecevables ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant que M. B... H...fait valoir, comme en première instance, que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus implicite de titre de séjour, qu'elle a été prise en violation du principe général du droit relatif à l'égalité des administrés et de l'obligation procédurale d'examen des demandes de titres de séjour avant l'édiction des décisions d'éloignement, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, d'une erreur manifeste des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de les écarter ;
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. Considérant que M. B... H...fait valoir, comme en première instance, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire qui est entachée de l'incompétence de son auteur et d'un défaut d'examen complet de sa situation, est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre, du refus de récépissé et de l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle est dépourvue de base légale, ne pouvant être prise sur le fondement de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de sa demande de titre de séjour, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 7 de la " directive retour " ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de les écarter ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. Considérant que M. B... H...fait valoir, comme en première instance, que la décision fixant le pays de destination qui est insuffisamment motivée, est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de les écarter ;
Sur le placement en rétention administrative :
7. Considérant que M. B... H...fait valoir, comme en première instance, que l'arrêté portant placement en rétention administrative méconnaît le principe général du droit de l'Union relatif au droit des intéressés à être invités à faire valoir leurs observations avant toute mesure défavorable, qu'il est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et méconnaît les stipulations de l'article 15 de la " directive retour " et les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il n'apporte, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, de les écarter ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... H...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... H...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...H..., au ministre de l'intérieur et à Me F...A....
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience publique du 24 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme E...D..., première conseillère,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 juin 2016.
La première conseillère la plus ancienne,
Signé : M. D...Le président-assesseur,
Signé : M. G...Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°15DA01629