Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, M. et MmeD..., représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la rupture de l'engagement de location a pour origine la liquidation judiciaire de l'exploitant ;
- l'avantage fiscal dont ils ont bénéficié ne peut être remis en cause au regard des dispositions de l'article 199 decies E du code général des impôts ;
- ils sont en droit de se prévaloir de la doctrine administrative mentionnée notamment à l'instruction 5-B-17-08 du 11 juillet 2008 ;
- les premiers juges se sont mépris en leur opposant la condition de détention de 50 % des appartements qui concerne l'ensemble de la copropriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le prêt à usage de l'appartement du 13 mai au 29 novembre 2010 à titre gratuit a mis fin à sa vacance ;
- il ne pouvait être mis fin à la vacance de l'appartement que par un nouveau contrat de bail avec un nouvel exploitant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme B... D...ont acquis le 1er décembre 2006 un logement en l'état futur d'achèvement au sein de la résidence de tourisme dénommée " Domaine du golf d'Albret " située sur le territoire de la commune de Barbaste (Lot et Garonne) qui sera achevé le 21 décembre 2007 ; qu'ayant souscrit dès le 21 décembre 2007 un engagement de louer ce bien durant une période de neuf années au moins à compter de la date d'effet du bail, les contribuables ont bénéficié de la réduction d'impôt pour investissement locatif dans le secteur touristique prévue par l'article 199 decies E du code général des impôts pour le calcul de leurs cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2010 ; que l'administration a toutefois remis en cause cette réduction d'impôt et a mis en recouvrement une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 en raison de la rupture de l'engagement de location intervenue cette année-là ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 5 mars 2015 rejetant leur demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 decies E du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 : " (...) / Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. (...) En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en oeuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. (...) " ;
3. Considérant que la rupture par M. et Mme D...de l'engagement de louer nu le bien immobilier qu'ils ont acquis le 1er décembre 2006 au sein de la résidence de tourisme du " Domaine du golf d'Albret " est consécutive à la liquidation judiciaire de son exploitant initial intervenue le 26 février 2010 ; que pour contester la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu dont ils ont bénéficié, les requérants font valoir que leur immeuble a fait l'objet d'une nouvelle location commerciale à un autre gestionnaire de la résidence de tourisme à compter du 1er janvier 2011 soit moins de douze mois après le début de la période de vacance décomptée à partir du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et qu'ils sont dès lors en droit de se prévaloir de la mesure de tempérament mentionnée par l'instruction 5-B-17-08 du 11 juillet 2008 notamment aux paragraphes 6 à 11 ainsi que par le paragraphe 17 de l'instruction 5-B-22-10 du 25 octobre 2010 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. et Mme D...ont, à compter du 13 mai 2010 et pour une période s'achevant le 31 décembre 2010, conclu un prêt à usage pour les besoins de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Elisa Gestion 2 ; qu'en outre, les termes mêmes du contrat stipulaient que le prêteur s'interdisait de demander la restitution des biens prêtés avant l'expiration du terme convenu ; qu'ainsi, en choisissant de mettre un terme à la période de vacance qui s'était ouverte le 26 février 2010 non par la conclusion d'un bail commercial avec un nouveau gestionnaire dans les conditions prévues par la doctrine administrative mais par la mise à disposition gratuite de l'immeuble en cause qui ne pouvait plus pendant la période concernée par le prêt faire l'objet d'une location, M. et Mme D...ont rompu l'engagement de louer leur bien pendant une durée effective et continue de neuf ans ; que les intéressés, qui ne peuvent être regardés comme entrant dans les prévisions de la doctrine dont ils se prévalent, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause l'avantage fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article 199 decies E du code général des impôts ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. LAVAIL DELLAPORTALe président de chambre,
Signé : M. C...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
Marie-Thérèse Lévèque
''
''
''
''
2
N°15DA00658