Résumé de la décision
La cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de M. A..., qui sollicitait l'exécution d'une injonction de délivrance d'une carte de séjour temporaire, prononcée par un précédent arrêt. M. A... n'a pas réussi à prouver son identité ni sa nationalité afghane, malgré les demandes des autorités administratives. Par conséquent, il a mis en incapacité la préfecture d'agir pour exécuter l'injonction, et la cour a estimé qu'il n'était pas fondé à se plaindre de l'absence d'exécution, considérant qu'il avait reçu une autorisation provisoire de séjour.
Arguments pertinents
1. Inexécution de l'injonction : La cour a souligné que M. A... n'a pas fourni d'éléments permettant de confirmer son identité ou sa nationalité, ce qui l'a placé dans l'impossibilité de recevoir le titre de séjour demandé. La décision précise que « M. A..., qui a mis ainsi le préfet de l'Eure dans l'impossibilité de satisfaire à l'injonction » n'est pas fondé à contester la non-exécution de l'arrêt.
2. Obligations du demandeur : La cour a rappelé que tendant à établir sa nationalité, il appartient au demandeur d'apporter « par tous moyens des indications pertinentes sur son identité ainsi que sur la nationalité qu'il revendique ». En l'espèce, le requérant n'a pas fourni les informations requises malgré la demande explicite du préfet.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative :
- Selon l’article L. 911-4 du code de justice administrative, en cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander à la juridiction d'appel d'en assurer l'exécution. Il est également stipulé que « si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition ».
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers :
- L’article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que « la délivrance d'un titre de séjour demeure subordonnée à la production par le demandeur d'indications relatives à son état civil ». Cette obligation appelle le requérant à fournir « des indications pertinentes sur son identité ainsi que sur la nationalité qu'il revendique ».
La cour a donc clairement appliqué ces dispositions pour conclure que la non-coopération de M. A... dans le processus de vérification de son identité et nationalité prévenait toute possibilité d'exécution de l'arrêt antérieur. En conséquence, la cour a considéré que le préfet de l'Eure n'était pas en mesure de respecter l'injonction de délivrance du titre de séjour, et a rejeté la requête de M. A... en raison de son propre manquement à prouver sa situation.