Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire, enregistrés le 4 février 2014, le 14 mars 2014, le 6 mai 2015 et le 6 novembre 2015, le centre hospitalier régional universitaire de Lille, représenté par MeG..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 4 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il l'a condamné à verser à l'ONIAM une somme de 174 465,64 euros ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M.D..., par l'ONIAM et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- si le retard de communication à l'équipe médicale de l'information reçue de l'agence de biomédecine a représenté une perte de chance sérieuse de guérison et d'éviter l'issue fatale pour MmeH..., la responsabilité du centre hospitalier ne peut être entièrement engagée à raison de cette faute ;
- la patiente présentait de lourds antécédents de telle sorte que le taux de perte de chance ne saurait excéder 50 % ;
- le tribunal administratif de Lille a procédé à une évaluation excessive des préjudices allégués par M. D...et sa fille ;
- la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ne peut prétendre au remboursement des frais d'hospitalisation liés à la transplantation rénale qui est d'une durée inférieure à 15 jours.
Par des mémoires, enregistrés le 26 novembre 2014, le 4 juin 2015, le 1er décembre 2015 et le 2 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) de condamner le CHRU de Lille à lui verser la somme de 123 106,84 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assurée sociale avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011 et capitalisation de ceux-ci ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement hospitalier le versement d'une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le CHRU de Lille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- il existe un lien de causalité direct certain et exclusif entre les débours exposés et l'infection nosocomiale contractée par MmeH... lors de son hospitalisation.
Par des mémoires enregistrés le 2 décembre 2014 et le 26 février 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dysfonctionnement du service public hospitalier est à l'origine de l'intégralité des complications subies par l'intéressée et qui ont provoqué son décès ;
- il était fondé à exercer l'action récursoire prévue par les dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique.
Par des mémoires, enregistrés le 5 décembre 2014, le 14 septembre 2015 et le 22 février 2016, M. J...D...et Mme A...D..., en leur qualité d'ayants-droit de MmeH..., représentés par MeC..., concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre principal, par la voie de l'appel provoqué :
- à la réformation du jugement du tribunal administratif de Lille du 4 décembre 2013 en tant qu'il a limité à 144 465,64 euros et à 30 000 euros les sommes que l'ONIAM a été condamné à leur verser en réparation de leurs préjudices ;
- à la condamnation de l'ONIAM à leur verser, au titre du préjudice subi par Mme D..., les sommes de 50 000 euros en réparation des souffrances endurées, de 40 000 euros au titre du préjudice moral et de 18 738, 02 euros au titre du préjudice économique et au titre des préjudices subis par M.D..., les sommes de 40 000 euros au titre du préjudice moral, de 8 706,77 euros au titre du préjudice matériel, de 30 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 259 073,83 euros au titre du préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2010 et capitalisation de ces intérêts à compter du 22 décembre 2011 ;
4°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du CHRU de Lille à leur verser les mêmes sommes ;
5°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de l'ONIAM et du CHRU de Lille une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le retard fautif dans la prise en compte de l'information relative à la contamination du liquide de conservation du greffon par le germe " candida albicans " est à l'origine de l'ensemble des complications dont a été victime MmeH... ;
- cette infection a été la cause déterminante du décès de l'intéressée et présentait un caractère nosocomial ;
- il appartient ainsi à l'ONIAM de les indemniser au titre de la solidarité nationale ;
- il n'y a pas de préjudice imputable à l'état antérieur de la patiente de telle sorte que le CHRU de Lille n'est pas fondé à demander à ce que le taux de perte de chance soit ramené à 50 % ;
- les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des préjudices qu'ils ont subis.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à venir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées à titre subsidiaire par les consortsD..., dirigées contre le CHRU de Lille tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que MmeH..., alors âgée de 46 ans et ayant fait l'objet d'une première transplantation rénale le 1er mars 2002, a été admise au CHRU de Lille le 6 juin 2008 pour y subir une nouvelle transplantation en raison d'une insuffisance rénale terminale ; qu'à la suite d'un premier choc hémorragique survenu le 18 juin 2008 ayant nécessité une détransplantation rénale et un second choc intervenu le 21 juin 2008, qui ont donné lieu à deux explorations chirurgicales, une péritonite a été diagnostiquée ; que des examens bactériologiques ont également mis en évidence la contamination de Mme H...par le germe " candida albicans ", présent dans le liquide de transport du greffon qui lui a été implanté ; que malgré le traitement de cette infection par antibiothérapie, Mme H...est décédée le 31 juillet 2008 d'un choc septique ; que M. D...et sa fille mineure en leur qualité d'ayants-droit de la patiente ont recherché la responsabilité pour faute du CHRU de Lille ; que l'établissement public hospitalier relève appel du jugement du 4 décembre 2013 du tribunal administratif de Lille qui l'a condamné, d'une part, à verser à l'ONIAM, dans le cadre de son action récursoire, une somme de 174 465,64 euros et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois une somme de 123 106,84 euros en remboursement de ses débours ainsi qu'une somme de 1 015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; que les consorts D...demandent, à titre principal, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du même jugement en tant qu'il a limité à 144 465,64 euros et à 30 000 euros les sommes que l'ONIAM a été condamné à leur verser en réparation de leurs préjudices et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du CHRU de Lille à leur verser les sommes qu'ils réclament ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a fait droit aux demandes d'indemnisation des consorts D...en réparation des préjudices subis à la suite du décès de leur compagne et mère ; que, par suite, le centre hospitalier régional universitaire de Lille n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé et ainsi entaché d'irrégularité ;
Sur l'appel principal :
Sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale et l'action récursoire de l'ONIAM :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des complications dont a fait l'objet Mme H...à la suite de la seconde transplantation rénale qu'elle a subie le 6 juin 2008 et qui ont conduit à son décès ont pour origine une infection de la loge de transplantation rénale par une levure " candida albicans " mise en évidence dans le liquide de transport du greffon prélevé au centre hospitalier universitaire de Brest et transféré au centre hospitalier régional universitaire de Lille ; que cette infection présentait un caractère nosocomial ; que par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, il appartenait à l'ONIAM d'indemniser au titre de la solidarité nationale les préjudices subis par M. D...et sa fille résultant du décès de MmeH... ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas davantage contesté qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique, l'ONIAM est fondé à exercer une action récursoire contre l'établissement de santé en cas de faute établie à l'origine du dommage ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille :
6. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Lille dans le cadre d'une procédure de référé, que si l'intervention de la transplantation rénale du 6 juin 2008 s'est déroulée normalement, Mme H...a été victime, à compter du 18 juin 2008, d'une succession de complications résultant d'une infection de la loge de transplantation rénale par le germe " candida albicans " mise en évidence dans le liquide de transport du greffon qui lui a été implanté ; que le retard avec lequel le CHRU de Lille a pris en compte l'information délivrée le 9 juin 2008 par les services de l'agence de la biomédecine sur la contamination par ce germe de ce liquide a eu pour conséquence de différer au 18 juin 2008 la date à laquelle a été mis en oeuvre un traitement adapté alors qu'un traitement prescrit dès la réception de cette information aurait permis d'éviter le dommage ; que la prise en compte tardive de cette information constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille à l'origine, selon l'expertise, d'une perte de chance très importante d'obtenir une amélioration de l'état de santé de la patiente ou d'échapper à son aggravation ; qu'il résulte de l'instruction que si Mme H...présentait antérieurement à la seconde transplantation rénale réalisée le 6 juin 2008 une hypertension artérielle et un lupus érythémateux avec une insuffisance rénale terminale, l'expert relève toutefois que le décès de l'intéressée n'est pas en rapport avec son état de santé initial ; que dans ces conditions, en estimant que l'ensemble des complications dont a été victime Mme H...résultaient du retard dans la prise en compte de l'information relative à la contamination du liquide de transport du greffon, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de la perte de chance d'éviter le dommage survenu à l'intéressée en la fixant à 100 % ;
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice personnel subi par MmeH... :
8. Considérant que les premiers juges, qui ont relevé que Mme H...avait nécessairement enduré des souffrances physiques liées aux complications dont elle a été victime à la suite de sa transplantation rénale qui ont été évaluées par l'expert à 6 sur une échelle de 7, ont fait une juste appréciation du préjudice personnel subi par l'intéressée, en l'évaluant à la somme de 20 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices de M.D... :
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
9. Considérant que les premiers juges ont relevé que M. D...justifiait avoir exposé des frais d'obsèques et de construction d'un caveau de deux places pour un montant de 4 276,77 euros ainsi que des frais de construction d'un monument funéraire pour un montant de 4 430 euros ; que toutefois, il n'y a lieu de retenir que les frais d'obsèques et la moitié des frais de construction du caveau qui s'élèvent quant à eux à la somme de 627 euros et d'écarter ceux liés à la construction d'un monument funéraire qui ne peuvent être regardés comme la conséquence directe des fautes imputables au CHRU de Lille ; que par suite, il y a lieu de ramener à 3 649 euros la somme de 8 706,77 euros allouée par le tribunal administratif de Lille au titre de ce chef de préjudice ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis d'imposition sur les revenus au titre de l'année 2007, que le revenu annuel de Mme H...s'élevait à la somme de 15 549 euros et celui de M. D...à la somme de 30 351 euros ; que le revenu total du couple s'élevait à 45 900 euros avant le décès de Mme H...; que contrairement à ce que fait valoir le CHRU de Lille, la part des revenus consommés par Mme H...doit être fixée à 25 % et s'élève, par suite, à la somme de 11 475 euros ; que le revenu disponible pour le conjoint survivant et l'enfant avant le décès est, dès lors, de 34 425 euros ; que le préjudice économique annuel de la famille après le décès de Mme H...le 31 juillet 2008 s'élève, compte tenu des revenus de M. D...avant le décès de sa compagne, à la somme de 4 074 euros ; que le préjudice économique de la famille entre la date du décès de l'intéressée et la date de lecture du présent arrêt, soit une durée de sept ans, sept mois et dix-huit jours peut être évalué à la somme de 31 098 euros ; qu'à cette somme s'ajoute le montant des arrérages à échoir à compter de la date de liquidation sous forme de capital, qui peut être déterminé après application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2013 qui reprend les tables de mortalité de l'INSEE des années 2006-2008 ; que compte tenu d'un coefficient de capitalisation de 21,569 correspondant au versement d'une rente viagère au taux de 2,35 % pour une femme de 54 ans, soit l'âge qu'aurait eu Mme H...à la liquidation du préjudice, le préjudice économique de la famille peut être évalué à 87 872 euros ; que le préjudice économique total de la famille s'élève ainsi à la somme de 118 970 euros ; que pour déterminer le préjudice économique subi par la fille de M.D..., il convient d'appliquer un taux de 20 % à la somme de 4 074 euros représentant le montant du préjudice économique annuel de la famille puis de prendre en compte la durée des arrérages échus depuis le décès de la mère de l'intéressée jusqu'à la date du présent arrêt ; qu'à la somme de 6 226 euros ainsi obtenue, il convient d'ajouter le montant des arrérages futurs déterminé par l'application d'un coefficient de capitalisation de 2,863 pour une femme de 22 ans à la date de la liquidation jusqu'à l'âge de 25 ans, soit 2 333 euros ; que le total du préjudice économique subi par la fille de M. D...s'élève, par conséquent, à un montant de 8 559 euros ; que le préjudice économique subi par M. D...résulte, d'une part, de la différence entre le montant du préjudice économique total de la famille évalué à 118 970 euros et celui subi par sa fille, soit 8 559 euros et, d'autre part, de la prise en compte du capital décès versé à l'intéressé pour un montant de 5 331,60 euros ; que le préjudice économique de M. D...peut, par suite, être évalué à la somme de 105 079 euros ;
S'agissant des préjudices personnels :
11. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. D...en l'évaluant à la somme de 30 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices de MmeD... :
12. Considérant qu'il y a lieu de fixer à 15 000 euros la réparation due au titre du préjudice d'affection subi par Mme A...D...âgée de 14 ans à la date du décès de sa mère ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le préjudice économique subi par Mme D...s'élève à un montant de 8 559 euros ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'eu égard au montant total des préjudices subis par les consorts D...dont le détail est mentionné aux points 8 à 14 du présent arrêt, le CHRU de Lille n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à l'ONIAM la somme de 174 465,64 euros ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois :
15. Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois justifie tant du montant des dépenses de santé et indemnités journalières qu'elle a exposées pour Mme H...à hauteur de 117 775,24 euros que de leur imputabilité aux fautes commises par le CHRU de Lille ; que, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie justifie également avoir versé, suite au décès de MmeH..., un capital décès d'un montant de 5 331,60 euros ; que le CHRU de Lille n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser une somme de 123 106,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2011 et capitalisation de ces intérêts à compter du 22 juin 2012 ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 047 et à 104 à compter du 1er janvier 2016 " ;
17. Considérant qu'il y a lieu de porter le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions précitées à laquelle la CPAM de l'Artois a droit et qui lui a été allouée en première instance à 1 047 euros ;
Sur les appels provoqué et incident des consorts D...:
En ce qui concerne l'appel provoqué :
18. Considérant que les conclusions de M. D...dirigées contre l'ONIAM qui ont été provoquées par l'appel du CHRU de Lille et présentées après l'expiration du délai d'appel, en vue d'obtenir la majoration de l'indemnité que lui a versée l'ONIAM ne seraient recevables qu'au cas où le CHRU de Lille, appelant principal, obtiendrait la réduction de l'indemnité qu'il a été condamné à verser à l'ONIAM dans le cadre de l'action récursoire exercée par ce dernier ; que le présent arrêt rejetant l'appel du CHRU de Lille, les conclusions présentées contre l'ONIAM par les consorts D...ne sont ainsi pas recevables ;
En ce qui concerne l'appel incident :
19. Considérant que dans le cadre de la première instance, l'ONIAM s'est substitué au CHRU de Lille et a indemnisé les consorts D...des préjudices subis résultant du décès de Mme H...sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique relatives à la mise en oeuvre de la solidarité nationale ; que par suite, les conclusions incidentes présentées subsidiairement contre le CHRU de Lille et tendant à l'indemnisation, par cet établissement public hospitalier, des préjudices qu'ils ont subis, sont irrecevables ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts D...et par la CPAM de l'Artois sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de Lille et les conclusions des consorts D...présentées par la voie de l'appel provoqué et de l'appel incident sont rejetées.
Article 2 : Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois en première instance est porté à 1 047 euros.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et des consorts D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Lille, à M. J...D..., à Mme A...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. F...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA00216