Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2014 et le 6 février 2015, la société Le Parc des Vignes, représentée par la société d'avocats Fidal, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 26 juin 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
3°) de saisir, le cas échéant, la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a commis une erreur comptable à l'origine d'un solde créditeur du compte " 445662-TVA sur encaissements " pour un montant de 29 874,70 euros ;
- elle est en droit de constituer des secteurs d'activité distincts ;
- le principe d'affectation préexiste aux règles de détermination du droit à déduction, de telle sorte que les dépenses relatives à des prestations, telles les prestations d'hébergement ou d'aide à la dépendance, qui ouvrent droit à déduction, doivent être intégralement déduites ;
- la doctrine administrative mentionnée dans le BOI-TVA-DED-20-20-20140513 et le BOI-TVA-DED-20-10-20-20130610 est en ce sens ;
- elle demande à la Cour de saisir d'une question préjudicielle sur ce point la Cour de justice de l'Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a limité la fraction déductible de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de certains biens et services utilisés par l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes (EHPAD) exploité par la SARL Le Parc des Vignes ; qu'elle a ainsi mis à la charge de la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 qui ont été mis en recouvrement le 9 juillet 2010 ; que le 21 octobre 2010, la société a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant total de 122 471 euros ; que la SARL Le Parc des Vignes relève appel du jugement du 26 juin 2014 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision du 19 août 2014, postérieure au jugement attaqué, le directeur régional des finances publiques de la région Picardie et du département de la Somme a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 11 979 euros correspondant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société Le Parc des Vignes est en droit de prétendre au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2009 ; que par une décision du 18 décembre 2014, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a également prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 46 416 euros correspondant aux rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2009 ; que les conclusions de la requête de la SARL Le Parc des Vignes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête de la SARL Le Parc des Vignes :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déduite non justifiée au 30 juin 2009 :
3. Considérant que le service a constaté lors de la vérification de la comptabilité de la SARL Le Parc des Vignes l'existence d'un solde créditeur du compte " 445662-TVA sur encaissements " pour un montant de 29 874,70 euros ; que si la société requérante fait valoir que ce solde créditeur a pour origine un avoir de 49 734,47 euros sur le montant des loyers émis en février 2009 et que cette situation créditrice procéderait d'une erreur comptable qu'elle a rectifiée postérieurement aux opérations de contrôle, elle n'établit pas, en tout état de cause, que la taxe correspondant aux opérations annulées par l'avoir n'aurait pas donné lieu à déduction ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
4. Considérant, d'une part, que l'article 261 4. 1° ter du code général des impôts exonère de taxe sur la valeur ajoutée " les soins dispensés par les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pris en charge par un forfait annuel global de soins en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (... )" ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : " Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 (...) Ils fixent notamment : (...) - les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite. (...) " ;
5. Considérant, d'autre part, que selon l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273 précité, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 : " 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible (...) multiplié par le rapport existant entre a) au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations ouvrant droit à déduction (...) b. au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires (...) afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations (...) " ; qu'aux termes de l'article 213 de la même annexe, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008 : " Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. (...) Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212 " ; qu'en vertu de l'article 219 de cette annexe : " Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : a. Lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ; b. Lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ; c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; qu'aux termes de l'article 206 de cette annexe : " I.-Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. (... ) III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. (...) 2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, que la société Le Parc des Vignes assure des prestations d'hébergement et de restauration, des prestations liées à la dépendance et des prestations de soins rendues par l'établissement qu'elle exploite ; qu'il résulte de l'instruction que des biens et services étant utilisés concurremment pour la réalisation de ces opérations, ces différentes prestations ne peuvent pas constituer des secteurs distincts d'activité pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'application des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2008, et de l'article 209 de la même annexe, dans sa rédaction postérieure à cette date ; qu'en outre, dès lors qu'à la différence des autres prestations, les prestations de soins sont exonérées de la taxe en application du 1° ter du 4 de l'article 261 du code général des impôts, la société requérante n'est autorisée à déduire qu'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix des biens et services utilisés concurremment pour ces différentes prestations, conformément aux dispositions citées des articles 219 et 212 de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2008, et des articles 205 et 206 de la même annexe, dans leur rédaction postérieure à cette date ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'annexe II au code général des impôts citées au point 6, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des dépenses exposées par un redevable n'est intégralement déductible que dans la mesure où les dépenses en cause présentent un lien direct et immédiat avec des opérations exclusivement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à défaut d'un tel lien, et ainsi que le précisent au demeurant les dispositions de l'article 17 § 5 b) de la sixième directive du 17 mai 1977, reprises à l'article 173 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens ou services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit, ne sont éligibles au droit à déduction que pour la partie de la taxe qui est proportionnelle au montant des opérations ouvrant droit à déduction ; que tel est le cas des dépenses afférentes aux prestations d'hébergement ou liées à la dépendance des personnes âgées résidant dans un EHPAD obéissant aux modalités de fonctionnement de l'établissement exploité par la société requérante, qui, ainsi qu'il a été dit au point 6, sont utilisées concurremment en vue de la réalisation des prestations de soins au profit de ces personnes ; qu'ainsi, eu égard au caractère mixte de ces dépenses, la société Le Parc des Vignes, qui ne saurait se prévaloir de ce que la règle d'affectation des biens à un secteur d'activité doit primer sur celle du prorata général de déduction ou du coefficient de taxation, n'est pas fondée à soutenir qu'en vertu de cette règle d'affectation, ces dépenses lui ouvraient droit à la déduction de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui les grevait ;
8. Considérant, en troisième lieu, que loin de contredire le principe de neutralité fiscale, la déductibilité de la taxe d'amont grevant des biens et services dans la seule mesure où ceux-ci servent à la réalisation d'opérations taxées garantit ce principe ; que ce mode partiel et forfaitaire de déduction, prévu par les textes de droit national, que ce soit pour la période antérieure ou postérieure au 1er janvier 2008, ne contredit pas, en lui-même, les objectifs de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aucune des instructions dont la requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne donnent une interprétation différente de la loi fiscale ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne, que la société Le Parc des Vignes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Le Parc des Vignes à concurrence des dégrèvements de 11 979 euros et de 46 416 euros prononcés au titre de l'année 2009 par l'administration fiscale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Le Parc des Vignes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Parc des Vignes et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARD
Le président de chambre,
Signé : M. A...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA01507