Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M. et MmeD..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des impositions demeurant en litige;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que l'administration n'a pas saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en ce qui concerne les revenus regardés comme distribués au sens des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;
- les soldes des balances d'espèces mis en évidence au titre des années 2006 et 2007 sont justifiés par des retraits d'espèces réalisés en 2004 et 2005.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler les articles 2 à 4 du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme D...ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de rétablir M. et Mme D...au rôle de l'impôt sur le revenu en droits et pénalités à raison des montants dont ils ont été déchargés par les premiers juges ;
4°) de condamner M. et Mme D...au remboursement à l'Etat de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'engagement d'une procédure de demande d'éclaircissement et de justifications fondée sur les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne fait pas obstacle à ce que les sommes en cause soient imposées sur un autre fondement légal que l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
- les requérants n'ont été privés d'aucune garantie dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers ;
- les requérants n'ont apporté aucun élément probant de nature à justifier de la discordance constatée entre les espèces utilisées et les espèces disponibles à l'issue de l'établissement d'une balance espèces au titre des années 2006 et 2007 ;
- M. et Mme D...n'apportent pas la preuve que la trésorerie de la société Lofimat était insuffisante pour permettre le remboursement à M. D...des sommes inscrites sur son compte courant au sein de cette société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. et MmeD.en litige
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
1. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté que des dépôts d'espèces avaient été inscrits au crédit des comptes-courants d'associé de M. D...au sein des sociétés Lofimat, SAS MGSN et SCI MGSN au titre des années 2005 à 2007 ; que les requérants n'ont pas apporté la preuve que ces sommes n'avaient pas le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration, alors même qu'elle avait initié la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, a ainsi pu les qualifier de revenus distribués en vertu des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ; que par suite, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente pour émettre un avis sur les rectifications envisagées portant sur ces revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme D...ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la possibilité de saisir l'organisme paritaire et que la procédure suivie aurait été ainsi irrégulière ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions contestées :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle des requérants a établi que ces derniers pouvaient avoir des revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés ; que le vérificateur leur a demandé, par lettres des 8 et 23 juin 2009, de justifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'origine des soldes des " balances espèces " qu'ils avaient établies au titre de chacune des années 2006 et 2007 ; qu'à défaut de réponses satisfaisantes, l'administration, en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, a régulièrement taxé d'office M. et Mme D...à raison des sommes de 23 814 euros pour l'année 2006 et de 25 614 euros pour l'année 2007 dont ils n'ont pas justifié l'origine ; que si les requérants, auxquels incombe la charge de la preuve, allèguent que l'administration aurait déterminé les montants des soldes des " balances espèces " sans tenir compte " de stocks espèces " existant à l'ouverture et à la clôture de chacune de ces deux années provenant de retraits d'espèces d'un montant de 147 500 euros effectués au cours de l'année 2004 et de 35 000 euros réalisés au cours de l'année 2005, ils ne démontrent pas plus en appel qu'en première instance l'existence de tels retraits pour l'année 2004 ; que s'agissant des retraits qu'ils auraient opérés au cours de l'année 2005, ils n'apportent aucun élément probant de nature à établir une corrélation entre ces opérations et d'éventuels apports susceptibles de justifier l'existence d'un " stock " d'espèces au 1er janvier 2006 ; qu'au demeurant le service a relevé que les requérants avaient eu recours à des retraits d'espèces de leurs comptes bancaires tout au long de l'année 2006 dont l'existence est au contraire de nature à démontrer que M. et Mme D...ne disposaient pas de la réserve d'espèces qu'ils prétendaient détenir ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur le recours incident du ministre :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " I. Sont considérés comme des revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices (en litige) " ;
6. Considérant que l'abandon au profit de la société dans laquelle il détient un compte courant d'associé, par le titulaire de ce compte, d'une partie des sommes inscrites à son crédit est un acte de disposition quelle que soit la situation de trésorerie de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation établie le 17 août 2009 par le mandataire liquidateur de la société Lofimat, que M. et Mme D...ont choisi de ne pas déclarer leurs créances constituées par les sommes figurant au crédit du compte courant d'associé lors de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société précitée par un jugement rendu le 16 juillet 2004 par le tribunal de commerce d'Arras, confirmé le 9 décembre 2004 par la cour d'appel de Douai ; qu'en abandonnant le solde de leur compte courant à la clôture de chacun des exercices 2005 à 2007, les contribuables doivent donc être regardés comme ayant disposé de ces revenus ; que ces sommes devaient, dès lors, être imposées à l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années concernées sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la situation financière de la société Lofimat ; que dans ces conditions, l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la réduction des bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. et MmeD... à raison de ces sommes dont l'administration ne sollicite toutefois le rétablissement à l'impôt sur le revenu que pour des montants s'élevant respectivement à 13 674 euros, 7 663 euros et 15 855 euros pour les années 2005, 2006 et 2007 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme D...ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ; qu'il y a lieu d'annuler les articles 2 et 3 du jugement attaqué et de rétablir M et Mme D...au rôle de l'impôt sur le revenu et de contributions sociales à concurrence des cotisations d'impôt et des pénalités correspondantes résultant de la réintégration dans leur revenu imposable des sommes de 13 674 euros, 7 663 euros et de 15 855 euros au titre respectivement des années 2005, 2006 et 2007 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
En ce qui concerne les frais exposés en première instance :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat, qui n'était pas la partie perdante, à verser à M. et Mme D... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 4 du jugement attaqué ; que l'exécution du présent arrêt implique, en conséquence, le remboursement de cette somme à l'Etat, sous réserve qu'elle ait été effectivement versée à M. et Mme D...;
En ce qui concerne les frais exposés en appel :
10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme D...en appel doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1107251 du tribunal administratif de Lille du 23 octobre 2014 sont annulés.
Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et les contributions sociales auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre des années 2005, 2006 et 2007 sont remises à leur charge ainsi que les pénalités correspondantes à concurrence de la réintégration dans leur base d'imposition des sommes mentionnées au point 7 du présent arrêt.
Article 4 : M. et Mme D...sont condamnés à rembourser la somme de 1 500 euros à l'Etat sous réserve que ce dernier leur ait effectivement versé cette somme au titre des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA02009