Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2014 et le 22 février 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille du 10 avril 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à raison des investissements réalisés par la SEP Nénuphar 1 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition demeurant à leur charge;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues en ce que l'administration, si elle a précisé l'origine et la teneur des documents douaniers fondant les rectifications, n'a pas répondu à leur demande de communication de ces documents ;
- l'administration a effectué une vérification de comptabilité de la société Nénuphar 1, sans lui en accorder les garanties, en particulier sans lui adresser l'avis de vérification mentionné à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et sans lui indiquer qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme C...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont ils se prévalaient à raison des investissements réalisés en Outre-mer en 2005 par les sociétés en participation (SEP) Nénuphar 1, 2 et 5, dont ils étaient associés et qui sont gérées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SGI située à Saint-Denis de la Réunion ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 10 avril 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 à raison des investissements réalisés par la SEP Nénuphar 1 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification " ; que le premier alinéa de l'article L. 53 du même livre prévoit que : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même " ;
3. Considérant que le supplément d'impôt assigné aux requérants au titre de l'année 2005 dont les intéressés demandent la décharge dans leur requête d'appel à concurrence d'un montant de 49 986 euros, résulte exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dont se prévalaient les requérants à raison d'un investissement Outre-mer réalisé en 2005 par la SEP Nénuphar 1, et non du rehaussement du résultat de cette société taxable entre les mains de ses associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; qu'en conséquence, l'imposition contestée doit être regardée comme procédant exclusivement du contrôle sur pièces dont ont fait l'objet M. et MmeC..., alors même que ce contrôle sur pièces aurait été effectué consécutivement à un contrôle sur place de la société en participation précitée ainsi que de sa gérante, la société SGI ; qu'il suit de là qu'en raison de l'indépendance des procédures d'imposition, le moyen tiré de l'irrégularité dont aurait été affectée la procédure menée à l'égard de la SEP Nénuphar 1 ou de l'EURL SGI ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que lorsque les documents dont le contribuable demande la communication ne sont pas détenus par l'administration fiscale qui en a seulement pris connaissance, sans en prendre de copie, auprès d'un tiers dans l'exercice de son droit de communication, il appartient à celle-ci d'informer l'intéressé qu'elle ne les détient pas et de préciser l'origine de ces documents ;
5. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 18 novembre 2008, adressée aux requérants, que le service a remis en cause le droit des intéressés au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, aux motifs que les investissements réalisés par la SEP Nénuphar 1 portaient sur l'acquisition de divers matériels qui n'avaient pas été livrés en 2005 et avaient fait l'objet d'une surfacturation par l'intermédiaire d'une société écran et que la condition tenant à l'utilisation du matériel pendant une durée de cinq ans n'était pas remplie ; qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier la remise en cause de cette déduction, l'administration s'est fondée sur les déclarations du preneur des matériels acquis par la SEP Nénuphar 1, qui avait indiqué, lors de la vérification de comptabilité diligentée à son encontre, que le matériel n'avait été livré qu'au cours de l'année 2006 ; que ces déclarations ont été retranscrites dans la proposition de rectification du 26 mai 2008 adressée à la SEP Nénuphar 1, elle-même annexée à la proposition de rectification du 18 novembre 2008 dont M. et Mme C...étaient les destinataires ; que le service a aussi utilisé les renseignements figurant dans la proposition de rectification du 6 mai 2008 concernant la société SGI, gérante de la société en participation, également contrôlée ; que les extraits de ce dernier document annexés par le service à sa réponse aux observations des contribuables du 24 mars 2009, mentionnent ainsi que la société SGI n'avait produit aucun élément démontrant l'existence et la réalité de la livraison des investissements avant le terme de l'année 2005 et que les vérifications de comptabilité des utilisateurs, ainsi que les constatations effectuées auprès du preneur des matériels, confirmaient l'absence de livraison au cours de cette année ; que si ces extraits font également état de déclarations douanières d'importation, qui établiraient que les matériels en cause n'auraient été livrés qu'en 2006, il ne résulte pas de l'instruction que le service, alors qu'il disposait déjà de toutes les informations utiles pour procéder à la reprise de la réduction d'impôt dont se prévalaient M. et MmeC..., aurait, pour fonder son redressement, exclusivement utilisé les renseignements mentionnés dans ces déclarations douanières ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en ne répondant pas à leur demande de communication des pièces douanières citées dans la proposition de rectification du 6 mai 2008 adressée à la société SGI, l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience publique du 15 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- Mme Muriel Milard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : M. MILARDLe président de chambre,
Signé : M. D...
Le greffier,
Signé : M.T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
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N°14DA00936