Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2014 et le 16 décembre 2014, M. F..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 15 juin 2006 aurait dû être notifiée à MeD..., administrateur judiciaire ;
- cette proposition de rectification est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la doctrine administrative invoquée n'est pas opposable s'agissant de la procédure d'imposition ;
- l'administrateur judiciaire était, en tout état de cause, seulement chargé d'une mission d'assistance et a reçu une copie de la proposition de rectification ;
- la proposition de rectification est suffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Domingo, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...F..., qui a été condamné sur le fondement des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales par un jugement du 17 décembre 2009 du tribunal de grande instance de Rouen, confirmé par un arrêt du 19 janvier 2011 de la cour d'appel de Rouen, au paiement solidaire d'une somme de 265 197 euros correspondant aux impositions dont la société Sofiprest-ATR était redevable, relève appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de 150 239 euros, mis à la charge de cette société au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-12 du code de commerce : " Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. / Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'administration n'est tenue de notifier la proposition de rectification à l'administrateur désigné par le tribunal compétent que lorsqu'il s'est vu confier une mission d'administration de l'entreprise ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal de commerce de Rouen, par jugement du 2 mai 2006 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Sofiprest-ATR, a confié à Me A...D..., administrateur judiciaire, une mission d'assistance ; que l'administration n'était ainsi pas tenue, et quels que soient les actes effectivement accomplis par Me D...dans le cadre de sa mission, de lui adresser la proposition de rectification du 15 juin 2006 ; qu'ainsi, et alors au demeurant que l'administration a adressé une copie de cette proposition à MeD..., qui l'a réceptionnée le 3 juillet 2006, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 15 juin 2006 a été notifiée dans des conditions irrégulières ;
4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées et qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; qu'en outre, l'administration n'est pas tenue en toute circonstance, sous peine d'irrégularité, de mentionner dans la proposition de rectification les articles du code général des impôts dont il est fait application ;
5. Considérant que la proposition de rectification du 15 juin 2006, qui mentionnait notamment que la déclaration de résultats n° 2065 de la société Sofiprest-ATR au titre de l'année 2004 comprenait une dette de taxe sur la valeur ajoutée de 377 703 euros, alors qu'elle s'élevait en réalité à 227 464 euros, soit une différence de 150 239 euros correspondant à des droits de taxe sur la valeur ajoutée exigible mais non déclarée, comportait suffisamment de précisions quant aux motifs pour lesquels le rappel en litige était notifié à la société et dispensait l'administration d'indiquer les articles du code général des impôts relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, les différentes sommes mentionnées par l'administration dans cette proposition, avec leur intitulé, étant issues des déclarations de la société, celle-ci n'a pas été empêchée de formuler utilement ses observations ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. F... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Michel Hoffmann, président de chambre,
- M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- M. Laurent Domingo, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mars 2016.
Le rapporteur,
Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,
Signé : M. E...
Le greffier,
Signé : M. T. LEVEQUE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Marie-Thérèse Lévèque
''
''
''
''
2
N° 14DA00529