Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1989, entré irrégulièrement en France, relève appel de l'ordonnance du 31 décembre 2018 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant confiscation de son passeport et celle implicite de refus de lui restituer.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. M. B... soutient qu'il a fait l'objet d'une confiscation de son passeport le 19 juin 2015 lors de son interpellation suivie d'un placement en rétention administrative. Il fait valoir que, transféré au centre de rétention de Rouen-Oissel, il a été présenté au juge des libertés et de la détention le 24 juin 2015 puis ayant interjeté appel de l'ordonnance, a comparu devant le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Rouen le 26 juin 2015 et que les policiers de l'escorte ont à chaque fois présenté son passeport aux magistrats. Il produit à l'appui de ces affirmations les deux ordonnances rendues les 24 juin 2015 et 26 juin 2015 par les autorités judiciaires faisant état de ce qu'il était porteur d'un passeport afghan.
4. Par suite, et alors que la mention, dans l'arrêté du 19 juin 2015 faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français et le plaçant en rétention administrative, de ce que l'intéressé est démuni de tout document de voyage et d'identité en cours de validité, ne suffit pas à infirmer les allégations du requérant, le préfet du Pas-de-Calais, qui n'a produit aucun mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 avril 2018, a ainsi, en application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, acquiescé aux faits exposés dans la demande. Par suite, la confiscation du passeport de M. B... et le refus de le restituer malgré la demande faite en ce sens le 19 août 2015 doivent être regardés comme établis.
5. En conséquence, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté par ordonnance, comme manifestement irrecevables, ses conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées. Il y a lieu, dès lors, d'annuler l'ordonnance attaquée.
6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
7. Aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilitées à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". Aux termes de l'article R. 611-41-1 du même code : " L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 611-12 est le préfet de département (...) ". Ces dispositions ont pour objet de garantir que l'étranger sera en possession des documents permettant d'assurer son départ effectif du territoire national.
8. M. B... soutient sans être contesté, le préfet du Pas-de-Calais n'ayant pas produit de mémoire en défense devant la cour, que l'autorité administrative a procédé à la rétention de son passeport sans lui délivrer le récépissé mentionné à l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... est ainsi fondé à soutenir que ces dispositions ont été méconnues. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. B..., la décision de rétention du passeport de l'intéressé doit être annulée et, par voie de conséquence, la décision implicite de non-restitution de ce passeport.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution du présent arrêt implique que le préfet du Pas-de-Calais procède à la restitution du passeport de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C..., avocat de M. B..., d'une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1609754 du 31 décembre 2018 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille et les décisions de rétention du passeport de M. B... et de non-restitution de ce passeport sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de restituer le passeport de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me C..., avocat de M. B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur, au préfet du Pas-de-Calais et à Me D... C....
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N°19DA01471