Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, M. A..., représenté par Me D... C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de son conseil au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant roumain, né le 23 octobre 1982, fait appel du jugement du 2 mars 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 121-4 de même code : " Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. " Enfin, aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 ; / (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité des liens avec son pays d'origine. / (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. Il incombe toutefois à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé. Il appartient alors à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 12 décembre 2019, au cours de l'audition réalisée par les services de la police aux frontières, M. A... a déclaré séjourner en France " depuis 2014 " et n'avoir " jamais quitté le secteur de Lille et de Roubaix ". M. A... doit, ainsi, être regardé comme séjournant en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée du 12 décembre 2019. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., qui a déclaré lors de son audition que sa seule activité professionnelle consistait à " vendre de la ferraille ", disposait de ressources suffisantes du fait de cette activité non déclarée pour subvenir aux besoins de sa famille, composée de son épouse et de leurs huit enfants, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Dès lors, le préfet du Nord a pu légalement estimer, pour ce seul motif, qu'il ne justifiait pas d'un droit au séjour en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et obliger M. A... à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 121-4 et du 1° de l'article L. 511-3-1 du même code.
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 212-4 et L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) ".
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
8. L'arrêté attaqué vise l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que " l'urgence est établie par la menace à l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le territoire français ", après avoir énoncé les faits ayant justifié la garde à vue et la condamnation pénale de l'intéressé. Ainsi, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné par le tribunal de grande instance de Lille le 22 mars 2018 à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et qu'il a ensuite été placé en garde à vue le 11 décembre 2019 pour des faits de vol à la roulotte. Par suite, le préfet a pu légalement estimer que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public et que, dès lors, la condition d'urgence, de nature à permettre de l'éloigner sans délai du territoire français, était satisfaite. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sera donc écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans :
11. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans (...) ".
12. La décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans vise l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. A... représente une menace à l'ordre public, fait état de la faiblesse de son intégration et de ses liens avec la France et de ce qu'il n'est pas établi que son épouse se trouverait en situation régulière sur le territoire français. Ainsi, la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. Eu égard aux éléments évoqués au point précédent, le préfet du Nord n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de circuler à l'encontre de M. A... d'une durée de deux ans.
14. Il résulte encore de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination à l'encontre de l'interdiction de circulation d'une durée de deux ans, doit être écarté.
15. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
16. Si M. A... déclare résider en France avec son épouse, également de nationalité roumaine et leurs huit enfants, il est constant que la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans n'a pas vocation à séparer la famille dès lors qu'il n'est pas établi que son épouse se trouverait en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prononçant à l'encontre de M. A... une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°20DA01617 5