Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2020, M. B..., représenté par Me F... G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me G..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle d'identité le 6 février 2020, M. B..., ressortissant algérien né le 11 février 1974 et entré en France selon ses déclarations en 1997, a fait l'objet le même jour d'un arrêté par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a placé en rétention administrative. M. B... interjette appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2020.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 2 janvier 2020, publié le même jour au recueil spécial n° 1 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. H... D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Il ne saurait par ailleurs être reproché au préfet du Nord de ne pas avoir fait mention de l'état de santé de M. B..., dès lors que ce dernier n'a pas fait état de ses problèmes de santé au cours de sa retenue administrative le 6 février 2020 avant l'édiction de la décision contestée, et ce alors qu'il avait été invité à faire valoir ses observations au sujet d'un éventuel état de vulnérabilité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministère chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8. / En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. "
5. Ainsi qu'il a été dit, M. B... n'a pas fait état au cours de l'entretien ayant précédé l'adoption de la décision litigieuse de pathologies s'opposant à son retour dans son pays d'origine. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché cette décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en ne se prononçant pas sur ces pathologies. En tout état de cause, s'il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'un syndrome anxio-dépressif chronique nécessitant un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux ainsi que d'une hernie inguinale pour laquelle une intervention chirurgicale était prévue le 8 avril 2020, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'absence de prise en charge de ces pathologies risquerait d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dx ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a examiné la situation personnelle du requérant. S'agissant de la durée de présence de M. B..., le préfet a considéré qu'il n'était pas établi qu'il résidait sur le territoire depuis 1997 dès lors qu'il a fait l'objet d'un signalement Schengen émis par les autorités néerlandaises en 2002 et qu'il est connu sous plusieurs identités. Si, par ailleurs, M. B... prétend justifier de dix années de présence continue en France, il ne l'établit pas par la production d'éléments épars et insuffisamment probants concernant les années 2010 à 2012, pour laquelle au demeurant aucun document n'est produit. S'il soutient s'être marié avec une ressortissante française au mois de janvier 2010, il a néanmoins rompu très rapidement toute vie commune avec son épouse avant que le tribunal de grande instance de Briey ne prononce un divorce à son tort exclusif le 16 mai 2013. Il en résulte que M. B... n'établit pas la méconnaissance par le préfet du Nord des stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention franco-algérienne.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il dispose d'attaches familiales en France et qu'il est hébergé chez M. E... C..., son cousin, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le requérant est, aujourd'hui, célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle. En outre, l'intéressé conserve des attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Il ne fait état d'aucune intégration ou insertion particulière sur le territoire national où il est au demeurant défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à cinq reprises entre 1997 et 2015 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de recel, notamment. Enfin, il se maintient sur le territoire national en violation d'une précédente mesure d'éloignement, prononcée le 17 juillet 2019 par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 611-3, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4, L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 " ; / g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Shengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etas ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; / h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9, que la décision portant obligation de quitter le territoire national étant légale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions en annulation dirigées contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que M. B... ne présente aucune garantie de représentation effective, en l'absence de possession de documents de voyage, qu'il a précédemment déclaré être de nationalité marocaine, et a donc dissimulé des éléments de son identité, qu'il fait l'objet d'une fiche Schengen émise par les autorités néerlandaises et qu'il a déclaré souhaiter rester en France. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, il est constant que M. B... est entré irrégulièrement en France et n'a pas mené à terme ses démarches entamées en 2013 en vue de l'obtention d'un titre de séjour. En outre, il ne démontre pas posséder un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, s'il se prévaut d'un rendez-vous médical fixé au 8 avril 2020 pour la réduction chirurgicale d'une hernie inguinale, il n'établit pas plus en appel qu'en première instance l'urgence qu'il y aurait à procéder à cette intervention, ni que cette dernière ne pourrait être réalisée en Algérie. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le requérant disposerait d'un hébergement stable en France et n'aurait pas entendu s'opposer à son retour en Algérie lors de son audition par les services de police, le préfet du Nord pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à l'égard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'octroyer à M. B... un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
17. Pour prononcer à l'encontre de M. B... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet a apprécié l'ensemble de sa situation sur le territoire national et tenu compte des conditions de son entrée en France où il séjourne irrégulièrement, de la circonstance qu'il fait l'objet d'un signalement Schengen sous l'identité de son alias émis par les autorités néerlandaises, de la faiblesse de ses liens familiaux en France, où l'intéressé ne fait état que de la présence d'un cousin, et rappelé l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire. Par suite, sa décision est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance selon laquelle il n'aurait pas expressément rappelé la durée de la présence en France de l'intéressé, dont il a fait état par ailleurs dans la décision attaquée, et celle selon laquelle il n'aurait pas rappelé la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, également évoquée par ailleurs.
18. Comme indiqué au point 9, M. B... est défavorablement connu des services de police. De plus, le requérant est connu sous plusieurs identités. Enfin, une mesure d'éloignement prise par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 17 juillet 2019 n'a pas été exécutée. Par suite, et alors que l'intéressé n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne pourrait suivre un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, le préfet du Nord n'a, en adoptant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Il y a par suite lieu de rejeter sa requête d'appel, ensemble les conclusions en injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative dont elle est assortie.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me F... G....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
N°20DA01738 7