Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2020, le préfet du Nord demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Lille.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 10 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme C..., née le 21 juin 1993, ressortissante gabonaise, annulé son arrêté du 26 février 2019 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ".
3. Pour annuler l'arrêté du 26 février 2019 contesté, les premiers juges ont estimé que Mme C..., qui avait, au cours de l'année 2017-2018 réorienté ses études en s'inscrivant en première année de licence de droit, économie et gestion à l'université du littoral de Dunkerque, avait enregistré des progrès partiels, mais réels et qu'ainsi, le préfet du Nord avait pris une décision prématurée et commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que l'intéressée, inscrite au titre de l'année universitaire 2016-2017 en première année préparatoire de l'Institut supérieur de commerce international de Dunkerque, a été ajournée après avoir obtenu une moyenne faible de 5,30 sur 20 au premier semestre et de 3,40 sur 20 au cours du second semestre. Elle a ensuite changé d'orientation par rapport à son cursus initial en s'inscrivant en première année de licence de droit, économie et gestion à l'université du littoral de Dunkerque au titre de l'année 2017-2018. Elle a également été ajournée après avoir obtenu également, à l'issue des deux semestres de la première session, des moyennes faibles de 6,585 sur 20 et à l'issue de la deuxième session, 7,059 sur 20. Si Mme C... a fait valoir qu'elle rencontrait des difficultés méthodologiques, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations et ne justifie d'aucune progression sérieuse dans ses études. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif rappelé précédemment pour annuler l'arrêté du 26 février 2019 attaqué.
4. Toutefois, il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif de Lille.
Sur la légalité des décisions en litige :
5. L'arrêté attaqué a été signé par M. A... B..., sous-préfet de Dunkerque, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet du Nord en vertu d'un arrêté du 21 décembre 2018 régulièrement publié le 4 janvier 2019 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme C... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 26 février 2019. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Lille.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2001431 du 10 août 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D....
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°20DA01379